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28/09/2022 | FRANCE | N°451207

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 septembre 2022, 451207


Vu les procédures suivantes :

La société Phoenix Pharma, agissant en qualité de mandataire de la société BPI France Financement, a demandé au tribunal administratif de Nancy de décharger cette dernière des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2015. Par un jugement n°1803238, 1803250, 1803255, 1803258, 1900953, 1900954 et 1901912 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nancy, après jonction de cette demande avec d'autres demandes dont il était saisi par la société Phoenix Phar

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1° Sous le numéro 451207, par un pourvoi e...

Vu les procédures suivantes :

La société Phoenix Pharma, agissant en qualité de mandataire de la société BPI France Financement, a demandé au tribunal administratif de Nancy de décharger cette dernière des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2015. Par un jugement n°1803238, 1803250, 1803255, 1803258, 1900953, 1900954 et 1901912 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nancy, après jonction de cette demande avec d'autres demandes dont il était saisi par la société Phoenix Pharma, y a fait partiellement droit.

1° Sous le numéro 451207, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2021 et 29 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BPI France Financement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 janvier 2021 en tant qu'il porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2015 et qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 454012, par une ordonnance du 28 juin 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la société BPI France Financement contre le même jugement du 28 janvier 2021, enregistré au greffe de cette cour le 26 mars 2021.

Par ce pourvoi, ainsi que par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BPI France Financement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 janvier 2021 en tant qu'il porte sur la taxe foncière de l'année 2015 et qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société BPI France Financement et de société BPI France Investissement ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société anonyme unipersonnelle simplifiée Phoenix Pharma a pour activité la distribution de produits pharmaceutiques et exploite à cette fin un établissement sis à Heillecourt (Meurthe-et-Moselle) mis à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, estimant que l'établissement présentait les caractéristiques d'un établissement industriel, a déterminé sa valeur locative selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, et notifié les suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises, de taxes spéciales d'équipement et de taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie en résultant. Saisi par la société Phoenix Pharma, au nom et pour le compte de la société BPI France Financement, le tribunal administratif de Nancy, estimant que l'établissement exploité ne présentait pas un caractère industriel, a fait partiellement droit aux demandes, a renvoyé la société Phoenix Pharma devant l'administration fiscale pour que celle-ci évalue la valeur locative de l'établissement conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et a déchargé cette société des suppléments de cotisations auxquels elle a été assujettie à hauteur des montants dépassant les montants déterminés conformément à ce qu'il a jugé. La société BPI France Financement conclut à l'annulation de l'article 2 de ce jugement en tant qu'il ne prononce pas en sa faveur la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 pour l'établissement exploité par la société Phoenix Pharma.

3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'art. 1400 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties contestées ont été établies pour l'année 2015 au nom de la société BPI France Financement et que c'est au nom et pour le compte de cette société que la société Phoenix Pharma a demandé à l'administration fiscale puis au tribunal administratif de Nancy la décharge de ce supplément d'imposition. Il était, en outre, constant que l'immeuble en cause était jusqu'en 2016 la propriété indivise de la société BPI France Financement avec une autre société, ainsi que le relève le jugement attaqué, et que la société Phoenix Pharma, disposant de ce bien dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, tenait des stipulations de ce contrat le mandat requis par les dispositions des articles R*. 197-4 et R*. 200-2 du livre des procédures fiscales pour agir devant l'administration fiscale et le juge administratif pour le compte du crédit-bailleur.

5. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Nancy, après avoir jugé que la valeur locative de l'établissement exploité par la société Phoenix Pharma ne pouvait être évaluée selon la méthode comptable et déchargé cette société des suppléments d'imposition auxquels elle a été assujettie à tort par suite de l'application de cette méthode d'évaluation, a commis une erreur de droit en ne déchargeant pas la société BPI France financement, ainsi qu'il lui était demandé, pour le même motif et dans la même mesure, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette dernière a été assujettie au titre de l'année 2015 en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, redevable de cette imposition.

6. La société BPI France Financement est par suite fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque en tant qu'il ne lui accorde pas la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l'année 2015.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. D'une part, il résulte des motifs devenus définitifs du jugement attaqué que le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2015 doit être déchargé du supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel il a été assujetti à hauteur du montant qui, ajouté à l'imposition initiale, dépasse le montant déterminé conformément à l'article 1er de ce jugement. D'autre part, il résulte de l'instruction que ce supplément de taxe foncière a été mis par l'administration fiscale à la charge de la société BPI France Financement, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble en cause. La société BPI France Financement est, par suite, fondée à en demander la décharge, dans la mesure décidée par le jugement du 28 janvier 2021.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société BPI France Financement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 janvier 2021 est annulé en tant qu'il ne décharge pas la société BPI France Financement de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015.

Article 2 : La société BPI France Financement est déchargée du supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à hauteur du montant qui, ajouté à l'imposition initiale, dépasse le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminé conformément à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 janvier 2021.

Article 3 : L'Etat versera à la société BPI France Financement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société BPI France Financement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la société Phoenix Pharma.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 451207
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2022, n° 451207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451207.20220928
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