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28/09/2022 | FRANCE | N°448656

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 septembre 2022, 448656


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les titres de perception émis les 20 avril 2016 et 29 mars 2017 pour le recouvrement de la taxe d'aménagement, de prononcer la décharge des sommes de 7 657 et 7 656 euros portées respectivement sur ces titres, ainsi que d'annuler la décision expresse de rejet en date du 15 mars 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et la mise en demeure valant commandement de payer du 23 février 2018. Par une ordonnance n° 1803171 du 2

6 novembre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les titres de perception émis les 20 avril 2016 et 29 mars 2017 pour le recouvrement de la taxe d'aménagement, de prononcer la décharge des sommes de 7 657 et 7 656 euros portées respectivement sur ces titres, ainsi que d'annuler la décision expresse de rejet en date du 15 mars 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et la mise en demeure valant commandement de payer du 23 février 2018. Par une ordonnance n° 1803171 du 26 novembre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 20MA04854 du 13 janvier 2021, enregistrée le 14 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 décembre 2020 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme C....

Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 26 août 2021 et 21 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a émis à l'encontre des époux C..., les 20 avril 2016 et 29 mars 2017, des titres de perception afférents à la taxe d'aménagement mise à leur charge à raison d'un permis de construire une habitation individuelle sur le territoire de la commune de Rognonas (Bouches-du-Rhône), qui leur a été délivré le 2 mars 2015. Par courrier en date du 15 juin 2017, les requérants ont saisi le directeur régional des finances publiques d'une réclamation tendant à la décharge de cette taxe, qu'il a transmise le 4 juillet 2017 au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône. Par un accusé de réception du même jour, le directeur régional des finances publiques les a informés de cette transmission. Le 23 février 2018, le comptable public de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les époux C... de payer les titres de perception des 20 avril 2016 et 29 mars 2017. Par une décision en date du 15 mars 2018, le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a indiqué aux requérants qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le bien-fondé du taux de la part communale de la taxe d'aménagement et a rejeté leur demande tendant au bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme.

2. Par une requête enregistrée le 17 avril 2018, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler ces titres de perception et de les décharger des impositions correspondantes, ainsi que d'annuler la décision expresse de rejet en date du 15 mars 2017 du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et la mise en demeure de payer du 23 février 2018. Les requérants se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 26 novembre 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. En particulier, s'agissant de la contestation d'une décision devant le juge de l'impôt, la notification doit préciser, au regard de l'impôt concerné, s'il s'agit du juge judiciaire ou du juge administratif.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'accusé de réception du 4 juillet 2017 du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône informait les requérants que le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône disposait d'un délai de six mois pour statuer sur l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance et portait l'indication " En l'absence de décision ou si la décision ne vous donne pas satisfaction, vous disposez d'un nouveau délai de deux mois, pour assigner éventuellement, les services de l'Ordonnateur devant la juridiction compétente ", cette seule mention, qui ne précisait pas quelle était la juridiction compétente, n'a pu faire courir les délais de recours.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'en jugeant qu'à compter du 5 janvier 2018, M. et Mme C... disposaient d'un délai de deux mois pour contester la décision implicite de rejet du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, et en en déduisant que leur requête, enregistrée le 17 avril 2018, était manifestement tardive, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit. Par suite, son ordonnance doit être annulée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 000 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 26 novembre 2020 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et B... C..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2022, n° 448656

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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 28/09/2022
Date de l'import : 02/10/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 448656
Numéro NOR : CETATEXT000046343160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-09-28;448656 ?
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