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28/09/2022 | FRANCE | N°442713

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 septembre 2022, 442713


Vu la procédure suivante :

M. D... C... et la société vétérinaire Le loup blanc ont porté plainte contre M. A... B... devant le conseil régional de Normandie de l'ordre des vétérinaires aux fins de saisine de la chambre régionale de discipline de Normandie de l'ordre des vétérinaires. Par une ordonnance du 26 septembre 2018, le président de la chambre régionale de discipline de Normandie a rejeté cette plainte.

Par une ordonnance du 22 mars 2019, la présidente de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur appel de M. C... et de la soci

été vétérinaire Le loup blanc, infirmé l'ordonnance du président de la chambr...

Vu la procédure suivante :

M. D... C... et la société vétérinaire Le loup blanc ont porté plainte contre M. A... B... devant le conseil régional de Normandie de l'ordre des vétérinaires aux fins de saisine de la chambre régionale de discipline de Normandie de l'ordre des vétérinaires. Par une ordonnance du 26 septembre 2018, le président de la chambre régionale de discipline de Normandie a rejeté cette plainte.

Par une ordonnance du 22 mars 2019, la présidente de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur appel de M. C... et de la société vétérinaire Le loup blanc, infirmé l'ordonnance du président de la chambre régionale de discipline et saisi la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires de cette plainte.

Par une décision du 22 janvier 2020, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a déclaré irrecevable la plainte de M. C... et de la société vétérinaire Le loup blanc formée contre M. B....

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2020 et le 18 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et la société vétérinaire Le loup blanc demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. B... et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2015-289 du 13 mars 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. C... et de la société vétérinaire Le loup blanc ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 22 janvier 2020, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a déclaré irrecevable la plainte devant le conseil régional de Normandie aux fins de saisine de la chambre régionale de discipline de Normandie de l'ordre des vétérinaires, formée le 30 octobre 2016 par M. C... et la société vétérinaire Le loup blanc contre M. B..., au motif qu'elle n'avait été précédée ni de la conciliation, ni de la médiation ordinale, prévues à l'article R. 242-39 du code rural et de la pêche maritime.

2. Aux termes de l'article R. 242-93 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. / Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire (...) ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 242-39 du même code, figurant dans la section de ce code relative au code de déontologie vétérinaire, dans sa version issue du décret du 13 mars 2015 modifiant le code de déontologie vétérinaire et différentes dispositions liées à l'exercice professionnel vétérinaire applicable au litige : " Confraternité. Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité. / Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement. / Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service. / Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation. En cas d'échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l'ordre ".

4. Le dernier alinéa de l'article R. 242-39 du code rural et de la pêche maritime n'a eu pour objet d'instituer ni une procédure de conciliation, ni une procédure de médiation ordinale, constituant un préalable obligatoire à tout dépôt de plainte devant les instances disciplinaires ordinales. Si l'absence de conciliation ou de médiation préalable peut être prise en compte, le cas échéant, par la juridiction disciplinaire pour déterminer l'existence d'un manquement au devoir de confraternité, elle est en revanche sans incidence sur la recevabilité de la saisine du juge disciplinaire par un vétérinaire.

5. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant irrecevable la plainte qu'ils avaient formée devant le conseil régional de Normandie aux fins de saisine de la chambre régionale de discipline de Normandie de l'ordre des vétérinaires, au motif qu'elle n'avait été précédée ni d'une tentative de conciliation, ni d'une demande de médiation ordinale.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires qu'ils attaquent.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... et la société vétérinaire Le loup blanc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 22 janvier 2020 de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., à la société vétérinaire Le loup blanc et à M. A... B....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 442713
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - PROCÉDURE DEVANT LA JURIDICTION ORDINALE DES VÉTÉRINAIRES – CONCILIATION ET MÉDIATION PRÉALABLES EN CAS DE DÉSACCORD ENTRE CONFRÈRES (ART - R - 242-39 DU CRPM) – 1) PROCÉDURES PRÉALABLES OBLIGATOIRES À UNE PLAINTE – ABSENCE – 2) POSSIBILITÉ DE PRENDRE EN COMPTE LEUR DÉFAUT – A) POUR APPRÉCIER LE MANQUEMENT À LA CONFRATERNITÉ – EXISTENCE – B) POUR APPRÉCIER LA RECEVABILITÉ DE LA PLAINTE – ABSENCE.

54-01 1) Le dernier alinéa de l’article R. 242-39 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) n’a eu pour objet d’instituer ni une procédure de conciliation, ni une procédure de médiation ordinale, constituant un préalable obligatoire à tout dépôt de plainte devant les instances disciplinaires ordinales....2) a) Si l’absence de conciliation ou de médiation préalable peut être prise en compte, le cas échéant, par la juridiction disciplinaire pour déterminer l’existence d’un manquement au devoir de confraternité, b) elle est en revanche sans incidence sur la recevabilité de la saisine du juge disciplinaire par un vétérinaire.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VÉTÉRINAIRES - DEVOIR DE CONFRATERNITÉ – CONCILIATION ET MÉDIATION PRÉALABLES EN CAS DE DÉSACCORD ENTRE CONFRÈRES (ART - R - 242-39 DU CRPM) – 1) PROCÉDURES PRÉALABLES OBLIGATOIRES À UNE PLAINTE DEVANT L’INSTANCE ORDINALE – ABSENCE – 2) POSSIBILITÉ DE PRENDRE EN COMPTE LEUR DÉFAUT – A) POUR APPRÉCIER UN MANQUEMENT À CE DEVOIR – EXISTENCE – B) POUR APPRÉCIER LA RECEVABILITÉ D’UNE PLAINTE – ABSENCE.

55-03-042 1) Le dernier alinéa de l’article R. 242-39 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) n’a eu pour objet d’instituer ni une procédure de conciliation, ni une procédure de médiation ordinale, constituant un préalable obligatoire à tout dépôt de plainte devant les instances disciplinaires ordinales....2) a) Si l’absence de conciliation ou de médiation préalable peut être prise en compte, le cas échéant, par la juridiction disciplinaire pour déterminer l’existence d’un manquement au devoir de confraternité, b) elle est en revanche sans incidence sur la recevabilité de la saisine du juge disciplinaire par un vétérinaire.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - VÉTÉRINAIRES – CONCILIATION ET MÉDIATION PRÉALABLES EN CAS DE DÉSACCORD ENTRE CONFRÈRES (ART - R - 242-39 DU CRPM) – 1) PROCÉDURES PRÉALABLES OBLIGATOIRES À UNE PLAINTE – ABSENCE – 2) POSSIBILITÉ DE PRENDRE EN COMPTE LEUR DÉFAUT – A) POUR APPRÉCIER UN MANQUEMENT À LA CONFRATERNITÉ – EXISTENCE – B) POUR APPRÉCIER LA RECEVABILITÉ D’UNE PLAINTE – ABSENCE.

55-04-01-01 1) Le dernier alinéa de l’article R. 242-39 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) n’a eu pour objet d’instituer ni une procédure de conciliation, ni une procédure de médiation ordinale, constituant un préalable obligatoire à tout dépôt de plainte devant les instances disciplinaires ordinales....2) a) Si l’absence de conciliation ou de médiation préalable peut être prise en compte, le cas échéant, par la juridiction disciplinaire pour déterminer l’existence d’un manquement au devoir de confraternité, b) elle est en revanche sans incidence sur la recevabilité de la saisine du juge disciplinaire par un vétérinaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2022, n° 442713
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP CAPRON ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:442713.20220928
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