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23/09/2022 | FRANCE | N°459119

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 23 septembre 2022, 459119


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier d'Hauteville l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2108889 du 18 novembre 2021, prise par application des dispositions

de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le jug...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier d'Hauteville l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2108889 du 18 novembre 2021, prise par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hauteville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B....

Vu la note en délibéré, enregitrée le 1er septembre 2022, présentée par Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lyon que, par une décision du 15 septembre 2021 entrant en vigueur le jour même, la directrice du centre hospitalier d'Hauteville a suspendu Mme B..., infirmière en fonction au sein de cet établissement de santé, jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

4. En premier lieu, pour estimer que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, le juge des référés du tribunal s'est référé aux conséquences financières de la décision litigieuse, qui s'accompagnait de la suspension du versement de la rémunération de Mme B..., aux charges dont l'intéressée faisait état, et à l'objectif de lutte contre l'épidémie de covid-19 poursuivi par la décision litigieuse. En statuant ainsi, il a suffisamment motivé son ordonnance.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait dénaturé les pièces du dossier en affirmant que Mme B... exerçait les fonctions d'infirmière, alors que l'intéressée était en congé de maladie à la date de la décision en litige, ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la mesure de suspension prévue par la loi du 5 août 2021 est applicable à un agent en congé de maladie est inopérant, dès lors que, ainsi qu'il est dit au point 4, le juge des référés s'est fondé sur l'absence d'urgence pour rejeter la demande de Mme B....

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier d'Hauteville.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 459119
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2022, n° 459119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459119.20220923
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