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23/09/2022 | FRANCE | N°458597

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 23 septembre 2022, 458597


Vu la procédure suivante :

La SARL ECO BAT a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de tourisme qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, en droits, intérêts et pénalités.

Par un jugement n° 1704045 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. >
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Vu la procédure suivante :

La SARL ECO BAT a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de tourisme qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, en droits, intérêts et pénalités.

Par un jugement n° 1704045 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE04125 du 21 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société ECO BAT contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 24 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ECO BAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société ECO BAT ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société ECO BAT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, par proposition de rectification en date du 18 juillet 2013, lui a notifié des rehaussements d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de tourisme, assortis d'intérêts de retard et de majorations. Elle demande l'annulation de l'arrêt du 21 septembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 8 octobre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande en décharge de ces impositions.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) ". Le droit de reprise de l'administration, applicable à la taxe sur les véhicules de tourisme s'exerce également, en vertu de l'article 1010 B du code général des impôts, selon les règles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, " jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ". Enfin, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux (...) faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. (...) ".

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger que la demande présentée par la société ECO BAT devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 2 mai 2017, était tardive, la cour s'est fondée sur la circonstance que, d'une part, la réclamation formée par la société le 19 février 2016 avait été rejetée par une décision motivée, mentionnant les voies et délais de recours, datée du 19 août 2016 et reçue au plus tard le 10 septembre 2016, et que, d'autre part, dès lors que la nouvelle réclamation de la société, datée du 31 décembre 2016, n'avait été reçue par l'administration que le 4 janvier 2017, postérieurement à l'expiration, le 31 décembre 2016, du délai de réclamation, le rejet de cette nouvelle réclamation, par décision du 21 février 2017 notifiée le 3 mars 2017, n'avait pas rouvert le délai de recours contentieux. En statuant ainsi, en se fondant non sur la date à laquelle il n'était pas contesté que la contribuable avait posté sa dernière réclamation et s'était acquittée des obligations qui lui incombaient en vertu de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, mais sur la date à laquelle l'administration avait reçu cette réclamation, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la société ECO BAT est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société ECO BAT, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société ECO BAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société ECO BAT et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 458597
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2022, n° 458597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458597.20220923
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