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22/09/2022 | FRANCE | N°455658

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 septembre 2022, 455658


Vu la procédure suivante :

La société Ferme éolienne de Seigny a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un parc de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Seigny. Par un jugement n° 1603509 du 28 août 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY03943 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Ferme éolienne de Seigny, annulé ce jugement ainsi qu

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Vu la procédure suivante :

La société Ferme éolienne de Seigny a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un parc de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Seigny. Par un jugement n° 1603509 du 28 août 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY03943 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Ferme éolienne de Seigny, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2016 et enjoint au préfet de la Côte d'Or de reprendre, dans un délai de trente jours, l'instruction de la demande de la société Ferme éolienne de Seigny.

Par un pourvoi enregistré le 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne de Seigny et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Sauvegarde des territoires de la Brenne et du Dandarge ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2022, présentée par la société Ferme éolienne de Seigny ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 octobre 2016, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à la société Ferme éolienne de Seigny l'autorisation d'exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Seigny. Par un jugement du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cet arrêté. Saisie en appel par la société Ferme éolienne de Seigny, la cour administrative de Lyon a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2016, et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de la demande de la société Ferme éolienne de Seigny, par un arrêt du 17 juin 2021 contre lequel la ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation.

2. L'association Sauvegarde des territoires de la Brenne et du Dandarge justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Son intervention au soutien du pourvoi de la ministre est donc recevable.

3. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des (...) ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

4. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.

5. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le critère de covisibilité avec des monuments historiques ne pouvait être utilement invoqué pour caractériser une atteinte contraire à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison de l'implantation du projet en dehors du périmètre de protection résultant des articles L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés, la ministre de la transition écologique est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Ferme éolienne de Seigny soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'association Sauvegarde des territoires de la Brenne et du Dandarge est admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 juin 2021 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Seigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Ferme éolienne de Seigny et à l'association Sauvegarde des territoires de la Brenne et du Dandarge.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat, Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 22 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 455658
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE. - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE. - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION NATIONALE. - RÈGLEMENT NATIONAL D'URBANISME. - SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL OU URBAIN D'UN PROJET (ART. R. 111-27 DU CODE DE L'URBANISME) – APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DU SITE PUIS DE L’IMPACT DE LA CONSTRUCTION [RJ1] – PRISE EN COMPTE DE L’ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS PERTINENTS, NOTAMMENT, LE CAS ÉCHÉANT, LA COVISIBILITÉ DU PROJET AVEC DES BÂTIMENTS REMARQUABLES.

68-03-03-01-02 Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. ...Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.


Références :

[RJ1]

Cf., en précisant, CE, 12 juillet 2012, Association Engoulevent et autres, n°s 345970 346280, T. pp. 778-1020-1024.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2022, n° 455658
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455658.20220922
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