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21/09/2022 | FRANCE | N°452513

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 21 septembre 2022, 452513


Vu la procédure suivante :

L'association de défense des sources de Longpont-sur-Orge a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le maire de Longpont-sur-Orge a accordé à la société Nexity IR Programmes Domaines un permis de construire pour la réalisation de vingt-sept logements locatifs sociaux et six maisons individuelles et, d'autre part, l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel il a accordé à cette même société un autre permis de construire pour la réalisation de vingt logements et de

trois maisons. Par un jugement n° 452513, 1805209 du 22 mars 2021, le tr...

Vu la procédure suivante :

L'association de défense des sources de Longpont-sur-Orge a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le maire de Longpont-sur-Orge a accordé à la société Nexity IR Programmes Domaines un permis de construire pour la réalisation de vingt-sept logements locatifs sociaux et six maisons individuelles et, d'autre part, l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel il a accordé à cette même société un autre permis de construire pour la réalisation de vingt logements et de trois maisons. Par un jugement n° 452513, 1805209 du 22 mars 2021, le tribunal administratif ersailles a fait droit à ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nexity IR Programmes Domaines demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant les affaires au fond, de rejeter les demandes de l'association de défense des sources de Longpont-sur-Orge ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Nexity IR Programmes Domaines, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Longpont-sur-Orge ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés respectifs du 22 et 24 mai 2018, le maire de Longpont-sur-Orge a accordé à la société Nexity IR Programmes Domaines un premier permis de construire pour la réalisation de vingt-sept logements locatifs sociaux et six maisons individuelles et un deuxième permis de construire pour la réalisation de deux immeubles collectifs de vingt logements et de trois maisons individuelles. Par un premier jugement du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles, saisi par l'association de défense des sources de Longpont-sur-Orge, a jugé que ces deux arrêtés étaient chacun entaché d'un vice, tenant au caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire s'agissant de l'indication et de la localisation des canalisations des sources de l'Ormoy et d'Hodierne, identifiées et protégées comme éléments remarquables par l'article 2.5/2 du règlement du plan local d'urbanisme et respectivement présentes sur leur terrain d'assiette. Après avoir écarté les autres moyens des demandes de l'association requérante, le tribunal a sursis à statuer afin de permettre la régularisation de ce vice en impartissant un délai de six mois à cette fin. Le maire de Longpont-sur-Orge ayant toutefois refusé, par deux arrêtés du 27 janvier 2021, les permis de construire de régularisation sollicités par la société Nexity IR Programmes Domaines, le tribunal administratif de Versailles a, par un second jugement du 22 mars 2021, constaté que le vice entachant les permis de construire délivrés par les arrêtés des 22 et 24 mai 2018 n'avait pas été régularisé et a, en conséquence, annulé ces arrêtés. La société Nexity IR Programmes Domaines se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. En premier lieu, le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie et il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. Par suite, la société Nexity IR Programmes Domaines ne peut utilement soutenir que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas à sa demande de report d'audience.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code: " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qu'à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation.

5. Par suite, dès lors que le tribunal avait, par un premier jugement, recouru à l'article L. 600-5-1 et qu'aucune mesure de régularisation ne lui avait été notifiée, il n'a pas insuffisamment motivé son jugement, méconnu son office ou commis une erreur de droit en s'abstenant de se prononcer, lors de son second jugement, sur les conclusions subsidiaires tendant, à défaut de report d'audience, à l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, qui étaient dépourvues de toute portée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Nexity IR Programmes Domaines n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Nexity IR Programmes Domaines est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nexity IR Programmes Domaines.

Copie en sera adressée à la commune de Longpont-sur-Orge et à l'association de défense des sources de Longpont-sur-Orge.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 21 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 452513
Date de la décision : 21/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2022, n° 452513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452513.20220921
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