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03/08/2022 | FRANCE | N°462945

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 03 août 2022, 462945


Vu les procédures suivantes :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré l'arrêté du directeur de l'administration pénitentiaire du 1er mars 2022 la plaçant en position de détachement sortant dans le corps des attachés territoriaux, en qualité de chargée de mission auprès du département d'Ille-et-Vilaine ainsi que l'arrêté du 9 mar

s 2022 procédant à son retrait. Par une ordonnance n° 2201306 du 21 mars 2...

Vu les procédures suivantes :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré l'arrêté du directeur de l'administration pénitentiaire du 1er mars 2022 la plaçant en position de détachement sortant dans le corps des attachés territoriaux, en qualité de chargée de mission auprès du département d'Ille-et-Vilaine ainsi que l'arrêté du 9 mars 2022 procédant à son retrait. Par une ordonnance n° 2201306 du 21 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2022 et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de Mme A..., dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2201480 du 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi d'un recours en interprétation formée par Mme A..., a déclaré que l'exécution de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 17 mars 2022 n'avait été suspendue qu'en tant que cet arrêté avait procédé au retrait de l'arrêté du directeur de l'administration pénitentiaire du 1er mars 2022 plaçant Mme A... en détachement et que ceci avait pour effet de placer automatiquement Mme A... en position de détachement sortant dans le corps des attachés territoriaux, en qualité de chargée de mission auprès du département d'Ille-et-Vilaine, pour une période d'un an à compter du 15 mars 2022.

1° Sous le numéro 462945, par un pourvoi, enregistré le 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces ordonnances ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension formée par Mme A... ;

2° Sous le numéro 462946, par une requête et un autre mémoire, enregistrés les 5 et 28 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces ordonnances.

Il soutient que les moyens développés à l'appui du pourvoi formé contre les ordonnances des 21 et 23 mars 2022 sont sérieux et de nature à entraîner leur annulation et que l'exécution de ces ordonnances, en ce qu'elle implique de placer Mme A... en position de détachement dans le corps des attachés territoriaux en qualité de chargée de mission auprès du département d'Ille-et-Vilaine, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur le fonctionnement de l'administration pénitentiaire par le précédent qu'elle crée, et en ce qu'elle est de nature à perturber la bonne continuité du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Ille-et-Vilaine et à affecter la situation statutaire et financière de Mme A..., qui ne se présente plus sur son lieu de travail depuis le 28 mars 2022.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, et sa requête aux fins de sursis à exécution sont relatifs aux ordonnances des 21 et 23 mars 2022 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 17 mars 2022 en tant qu'il a procédé au retrait de l'arrêté du directeur de l'administration pénitentiaire du 1er mars 2022 plaçant Mme A... en position de détachement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que :

- l'ordonnance du 21 mars 2022 est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que dès lors que le directeur de l'administration pénitentiaire n'avait opposé à la demande de Mme A... aucun motif tiré des nécessités du service, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant son détachement, sans avoir préalablement vérifié si les conditions posées par l'article L. 513-8 du même code étaient remplies ;

- la même ordonnance est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que dès lors que le directeur de l'administration pénitentiaire n'avait opposé à la demande de Mme A... aucun motif tiré des nécessités du service, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose décidée était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

- l'ordonnance du 23 mars 2022 est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle juge recevable le recours en interprétation formé par Mme A... alors qu'un tel recours n'est recevable que dans la mesure où la décision juridictionnelle concernée présente une obscurité ou, à tout le moins, une ambiguïté.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A..., les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des ordonnances des 21 et 23 mars 2022 deviennent sans objet. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des ordonnances des 21 et 23 mars 2022.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 3 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Carine Chevrier

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 aoû. 2022, n° 462945
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carine Chevrier
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SARL DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 03/08/2022
Date de l'import : 09/08/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 462945
Numéro NOR : CETATEXT000046143926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-08-03;462945 ?
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