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03/08/2022 | FRANCE | N°455773

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 03 août 2022, 455773


Vu la procédure suivante :

M. B... A... et la société civile immobilière La Treille ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la société civile de construction vente Cours Saint-Louis un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier comprenant soixante logements, quatre commerces et un bureau, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel c

e maire a délivré à cette société un permis modificatif pour le même proje...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... et la société civile immobilière La Treille ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la société civile de construction vente Cours Saint-Louis un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier comprenant soixante logements, quatre commerces et un bureau, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel ce maire a délivré à cette société un permis modificatif pour le même projet. Par un jugement n° 1801269 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cours Saint-Louis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. A... et de la société La Treille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société civile de construction vente Cours Saint-Louis;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 septembre 2017, le maire d'Aix-en-Provence a accordé à la société Cours Saint-Louis un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier comprenant soixante logements, quatre commerces et un bureau. Par un arrêté du 17 septembre 2020, ce maire a accordé à la même société un permis de construire modificatif portant sur l'augmentation de la puissance électrique du projet. Par un jugement du 21 juin 2021, contre lequel la société Cours Saint-Louis se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. A... et de la société La Treille tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre le premier d'entre eux.

2. Pour annuler les décisions en litige, le tribunal a tout d'abord estimé que le projet était entaché de deux vices tenant, d'une part, à sa méconnaissance des dispositions de l'article UI 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'accès et à la voirie et, d'autre part, à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme subordonnant la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, lorsque le projet nécessite des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'électricité ou d'assainissement, à la condition que l'autorité compétente soit en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ils doivent être exécutés. Il a ensuite estimé que le second vice ne pouvait être régularisé dans les conditions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

3. En premier lieu, aux termes de l'article UI 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Marseille, relatif à l'accès et à la voirie, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial : " 1 - Caractéristiques des accès / Les accès doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l'opération, de la construction ou de l'aménagement desservi ainsi qu'au trafic sur la voie de desserte. Les accès doivent permettre l'entrecroisement des véhicules. / Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) ". Et aux termes du titre IV de ce règlement, relatif aux définitions, l'accès correspond à " l'espace du terrain donnant directement sur la voie publique et par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte ".

4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le projet litigieux prévoit que l'accès au parking souterrain du bâtiment se fera par une rampe d'accès débouchant sur l'avenue Sainte-Victoire, voie unique de circulation, permettant aux véhicules d'entrer dans le parking et d'attendre devant la grille d'entrée sans empiéter sur le trottoir ni sur la voie, et que sera installé au niveau R-1 un feu rouge de régulation du trafic, automatiquement actionné au moment de l'ouverture du portail par le conducteur du véhicule entrant afin que le véhicule sortant patiente au bas de la rampe d'accès et que le véhicule entrant depuis l'avenue Sainte-Victoire passe en priorité. En jugeant que les dispositions de l'article UI 3 du règlement du plan local d'urbanisme imposant que l'accès " permette l'entrecroisement des véhicules " impliquaient que les véhicules puissent se croiser au niveau du portail d'accès au parking souterrain depuis la voie publique, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. Il lui revenait en effet seulement de rechercher si l'accès tel qu'organisé par le projet permettait d'assurer l'entrecroisement des véhicules sans risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès, notamment dans le cas où un véhicule entrant se présenterait alors qu'un véhicule sortant se serait déjà engagé.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

7. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dont il était saisi, le tribunal s'est fondé sur la circonstance qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les éléments nécessaires à la régularisation du vice retenu au titre de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme pourraient être obtenus dans le délai d'instruction d'un permis de construire modificatif. Il résulte toutefois des termes mêmes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qu'il incombe au juge, s'il estime, au vu des éléments mentionnés au point 6, qu'à la date à laquelle il statue, le vice est susceptible d'être régularisé, d'impartir lui-même le délai au-delà duquel il pourra à tout moment, si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, faire droit à la demande d'annulation. En se fondant sur la circonstance qu'il a retenue, alors qu'il lui appartenait de déterminer si le vice était, dès la date à laquelle il statuait, susceptible d'être régularisé et, si tel était le cas, de fixer un délai pour cette régularisation, le tribunal a également commis une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cours Saint-Louis est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et de la société La Treille une somme globale de 3 000 euros à verser à la société Cours Saint-Louis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : M. A... et la société civile immobilière La Treille verseront une somme globale de 3 000 euros à la société Cours Saint-Louis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Cours Saint-Louis, à M. B... A..., premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs, et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 3 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 455773
Date de la décision : 03/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2022, n° 455773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455773.20220803
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