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22/07/2022 | FRANCE | N°463852

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 463852


Vu la procédure suivante :

Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (GPFMAS) a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles le grand port maritime du Havre (GPMH), aux droits duquel est venu le GPFMAS, a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les communes de Gonfreville-l'Orcher, La Cerlangue, Le Havre, Saint-Jouin-Bruneval, Saint-Vigor-d'Ymonville, Tancarville, Sandouville et

Oudalle.

Par un jugement n° 2102478 du 4 mars 2022, le magistrat dés...

Vu la procédure suivante :

Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (GPFMAS) a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles le grand port maritime du Havre (GPMH), aux droits duquel est venu le GPFMAS, a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les communes de Gonfreville-l'Orcher, La Cerlangue, Le Havre, Saint-Jouin-Bruneval, Saint-Vigor-d'Ymonville, Tancarville, Sandouville et Oudalle.

Par un jugement n° 2102478 du 4 mars 2022, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GPFMAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des ports maritimes ;

- le code des transports ;

- la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 ;

- le décret n° 2008-1032 du 9 octobre 2008 ;

- le décret n° 2008-1037 du 9 octobre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A... B... de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Sarl Cabinet Briard, avocat du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le GPFMAS soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen :

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la simple mention par l'administration fiscale des actes publiés n'était pas suffisante pour justifier du montant de la taxe non dégrevée, de sorte que l'établissement n'était pas en mesure de vérifier la taxe foncière réclamée en l'absence de précision sur la valeur locative des parcelles considérées ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il résultait de l'article L. 5312-16 du code des transports que lorsqu'un transfert de propriété à un port autonome avait fait l'objet d'une publication, le bien immobilier concerné pouvait faire l'objet d'un avis d'imposition établi au nom du grand port maritime sans publication préalable au fichier immobilier du service de la publicité foncière, dès lors que ces établissements publics étaient substitués de plein droit aux ports autonomes dans tous leurs droits et obligations attachés aux biens remis ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait à bon droit estimé que le GPMH était le redevable légal des taxes locales afférentes aux propriétés acquises par le port autonome du Havre avant la transformation en grand port maritime, alors que les mutations de propriété, lors de la transformation du port autonome en grand port maritime, n'avaient pas été réalisées, et que les publications antérieures au 4 juillet 2008, qui concernaient le port autonome, ne pouvaient pas concerner le GPMH.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du GPFMAS n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 463852
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 463852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463852.20220722
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