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22/07/2022 | FRANCE | N°459591

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 22 juillet 2022, 459591


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, notamment, d'annuler la décision implicite du maire de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir) rejetant sa demande présentée le 8 août 2019 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'il a subi le 17 décembre 2015 ainsi que de ses arrêts de travail postérieurs au 21 décembre 2017 et, en tant que de besoin, d'annuler les arrêtés des 21 septembre 2018, 25 octobre 2018, 5 novembre 2018, 24 décembre 2018, 21 janvier 2019 et 22 janvier 2019. Par une ordonnance n° 190423

1 du 21 janvier 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, notamment, d'annuler la décision implicite du maire de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir) rejetant sa demande présentée le 8 août 2019 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'il a subi le 17 décembre 2015 ainsi que de ses arrêts de travail postérieurs au 21 décembre 2017 et, en tant que de besoin, d'annuler les arrêtés des 21 septembre 2018, 25 octobre 2018, 5 novembre 2018, 24 décembre 2018, 21 janvier 2019 et 22 janvier 2019. Par une ordonnance n° 1904231 du 21 janvier 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT01056 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de M. B..., a annulé cette ordonnance, fixé à 12 % le taux de l'IPP dont M. B... reste atteint à la suite de son accident du 17 décembre 2015 et condamné la commune de Thiron-Gardais à verser à M. B... une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices invoqués au titre de la période du 17 décembre 2015 au 21 décembre 2019.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 2021 et 15 février 2022, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Thiron-Gardais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. A... B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juillet 2022, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B... soutient que la minute de cet arrêt n'est pas signée et que la cour administrative d'appel de Nantes :

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en n'examinant pas et en ne tenant pas compte de son mémoire récapitulatif enregistré le 7 mai 2021 et des pièces produites à son soutien ;

- a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en fixant au 21 décembre 2017 la date de consolidation de son état de santé, sans tenir compte de la persistance après cette date du syndrome dépressif imputable à l'accident de service dont il a été victime le 17 décembre 2015 ;

- a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions indemnitaires fondées sur les décisions le plaçant à demi-traitement, sur la perception, à compter du 15 janvier 2019, d'une indemnité de coordination ne faisant l'objet d'aucune retenue salariale ou cotisation patronale, sur la privation de différentes primes à compter d'avril 2021, sur la privation d'un avancement d'échelon ainsi que sur son préjudice de retraite à raison de huit trimestres pour la période s'étendant du mois de janvier 2019 au mois de décembre 2020 ;

- a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce, en limitant l'indemnisation de ses préjudices liés aux souffrances physiques et psychologiques endurées entre la date de l'accident de service et la date de la consolidation à la somme de 500 euros, l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros et l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 1 000 euros ;

- a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant qu'il ne devait pas être enjoint à la commune de Thiron-Gardais de le réintégrer effectivement soit dans le personnel communal et dans les fonctions qu'il exerçait avant l'accident de service, soit, en cas d'impossibilité avérée, dans un poste disponible et aménagé.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la commune de Thiron-Gardais.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent-Xavier Simonel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 459591
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 459591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SARL JEROME ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459591.20220722
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