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22/07/2022 | FRANCE | N°454452

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 22 juillet 2022, 454452


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1606318 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA03694 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12

juillet et 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C....

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1606318 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA03694 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme B... de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C... soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en refusant de tenir compte de certains frais engagés par ses filles dans le cadre de leur scolarité pour la déduction des frais professionnels ;

- d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en refusant la déduction de son revenu foncier imposable des dépenses engagées en vue de la réalisation de travaux d'entretien et de rénovation des logements dont il est le propriétaire sans prendre en compte de façon globale l'ensemble des justificatifs produits.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la déductibilité, au titre des frais professionnels, de certains frais engagés par les filles de M. C... dans le cadre de leur scolarité. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la déductibilité son revenu foncier imposable, des dépenses concernant la réalisation de travaux d'entretien et de rénovation de logements dont il est propriétaire, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. C... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la déductibilité, au titre des frais professionnels, de certains frais engagés par les filles de M. C... dans le cadre de leur scolarité sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 454452
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 454452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454452.20220722
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