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22/07/2022 | FRANCE | N°454035

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 juillet 2022, 454035


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société Interxion France contre la décision du 27 juillet 2018 du responsable de l'unité de contrôle n° 17 de l'unité départementale de Paris refusant d'autoriser son licenciement, et, d'autre part, annulé cette décision et autorisé ce licenciement. Par un jugement n° 1915144/3-2 du 24 juillet 2020, le tribuna

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société Interxion France contre la décision du 27 juillet 2018 du responsable de l'unité de contrôle n° 17 de l'unité départementale de Paris refusant d'autoriser son licenciement, et, d'autre part, annulé cette décision et autorisé ce licenciement. Par un jugement n° 1915144/3-2 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé la décision de la ministre du travail en tant qu'elle autorise le licenciement de M. A....

Par un arrêt n° 20PA02825 du 29 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Interxion France contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Interxion France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Interxion France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Interxion France, spécialisée dans le stockage de données, a sollicité auprès de l'inspecteur du travail responsable de l'unité de contrôle n° 17 de l'unité départementale de Paris l'autorisation de licencier pour inaptitude M. B... A..., délégué syndical et membre de la délégation unique du personnel. Par une décision du 27 juillet 2018, l'inspecteur du travail a refusé de délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée. La ministre du travail, saisie par un recours hiérarchique formé par l'employeur, a, par une décision du 16 mai 2019, retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur ce recours, annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 27 juillet 2018 et autorisé le licenciement. Par un jugement du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a, sur demande de M. A..., annulé cette décision en tant qu'elle autorise son licenciement. La société Interxion France se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.

2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 mai 2019 de la ministre du travail autorisant le licenciement pour inaptitude de M. A... projeté par la société Interxion France au motif que le projet de licenciement n'était pas sans rapport avec les mandats exercés par M. A.... Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel de la société, la cour a jugé que la ministre du travail n'avait pas procédé à un examen " attentif " des faits pour apprécier l'éventuel lien du projet de licenciement avec les mandats, de sorte que sa décision était entachée d'illégalité. En statuant ainsi, alors que lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé et qu'est contesté devant lui le bien-fondé de l'appréciation par laquelle l'autorité administrative a estimé que le projet de licenciement était sans lien avec le ou les mandats exercés par ce salariés, il lui appartient de s'assurer, au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier, que le projet de licenciement est sans rapport avec les mandats de l'intéressé, sans s'arrêter sur une erreur susceptible d'émailler une des étapes intermédiaires de l'analyse portée sur ce point par l'autorité administrative, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Interxion France est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la société Interxion France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 20PA02825 du 29 avril 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Interxion France et à M. B... A....

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure et Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat.

Rendu le 22 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 454035
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 454035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454035.20220722
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