La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2022 | FRANCE | N°448999

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 juillet 2022, 448999


Vu la procédure suivante :

Le président du conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre régionale de discipline de la région Centre-Val-de-Loire de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 10 janvier 2020, la chambre régionale de discipline a infligé à M. A... la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire pendant une durée de deux ans sur tout le territoire national.

Par une ordonnance du 20 novembre 2020, le président de la chambre nationa

le de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par M. A....

Vu la procédure suivante :

Le président du conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre régionale de discipline de la région Centre-Val-de-Loire de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 10 janvier 2020, la chambre régionale de discipline a infligé à M. A... la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire pendant une durée de deux ans sur tout le territoire national.

Par une ordonnance du 20 novembre 2020, le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier, 21 avril et 31 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre régionale de discipline de la région Centre-Val-de-Loire de l'ordre des vétérinaires a, par une décision du 10 janvier 2020, infligé à M. A... la sanction de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire pendant une durée de deux ans sur tout le territoire national. Par une ordonnance du 20 novembre 2020, le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté comme tardif l'appel formé par M. A... contre cette décision, le 28 octobre 2020.

2. Aux termes de l'article R. 242-108 du code rural et de la pêche maritime, l'expédition de la décision de la chambre disciplinaire régionale est " notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen offrant les mêmes garanties, à la personne poursuivie, le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au président du conseil régional de l'ordre compétent et au président du conseil national de l'ordre. La décision indique les délais et voies de recours (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 242-111 du même code : " La déclaration d'appel motivée est adressée, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre régionale de discipline, au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline qui en accuse réception, la notifie aux parties et en informe le président du conseil national de l'ordre (...) ".

3. Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter comme tardif l'appel formé par M. A... le 28 octobre 2020 contre la décision de la chambre disciplinaire régionale de première instance du 10 janvier 2020, le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires s'est fondé, non sur l'accusé de réception du courrier de notification qui ne figurait pas au dossier, mais sur un " historique de traçabilité du courrier " électronique émanant des services postaux selon lequel la décision de première instance avait été notifiée par un courrier recommandé daté du 10 janvier 2020, remis le 16 janvier 2020 et signé le même jour à 9 h 40, par une personne identifiée par le postier, cette signature étant reproduite sur le document en cause. En jugeant, à partir de ces seuls éléments, que cette notification avait fait courir les délais de recours à l'encontre de la décision juridictionnelle rendue en première instance, alors que M. A..., qui soutenait ne pas avoir reçu la décision du 10 janvier 2020, alléguait ne pas connaître l'identité du signataire et justifiait que cette signature ne correspondait à aucune des signatures, qu'il produisait, des trois personnes, en plus de lui-même, habilitées à réceptionner des plis lui étant adressés, le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a entaché son ordonnance de dénaturation et, par suite, d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires du 20 novembre 2020 qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires qui n'est pas partie à l'instance. Pour le même motif, les conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires présentées au même titre ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires du 20 novembre 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... ainsi que celles présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure et Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat.

Rendu le 22 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 448999
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 448999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:448999.20220722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award