Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 décembre 2020 et les 8 mars et 31 août 2021, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l'ordre des vétérinaires prise lors de sa session des 23 et 24 septembre 2020, rejetant son recours contre la décision du 4 juin 2020 du conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l'ordre des vétérinaires fixant les dates d'exécution de la sanction de suspension d'exercice prononcée contre lui ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une plainte du président du conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l'ordre des vétérinaires, la chambre régionale de discipline de la région Centre-Val-de-Loire de l'ordre des vétérinaires a, par une décision du 10 janvier 2020, infligé à M. A... la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire pendant une durée de deux ans sur tout le territoire national. Par une décision du 4 juin 2020, le conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l'ordre des vétérinaires a fixé les dates d'effet de cette sanction et prévu qu'elle serait exécutée du 1er janvier au 31 décembre 2022. M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, prise lors de sa session des 23 et 24 septembre 2020, rejetant son recours contre cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime : " I. - La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques les sanctions disciplinaires suivantes : (...) / 3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans (...) " et aux termes de l'article R. 242-109 du même code : " Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre (...) détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension (...) ". En second lieu, aux termes de l'article R. 242-84 du même code : " Toute décision administrative d'un conseil régional de l'ordre rendue en application des dispositions du présent code de déontologie vétérinaire peut faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l'ordre rendue sur ce recours peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que seule une décision de suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire devenue définitive permet au conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent de déterminer, par une décision administrative susceptible d'un recours administratif préalable obligatoire devant le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, les conditions d'exécution de la mesure temporaire de suspension d'exercice prononcée.
3. Par sa décision n° 448999 rendue le même jour que la présente décision, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance du 20 novembre 2020 par laquelle le président de la chambre nationale de discipline a rejeté comme tardif l'appel formé par M. A... contre la décision de la chambre régionale de discipline de la région Centre-Val-de-Loire de l'ordre des vétérinaires du 10 janvier 2020 infligeant à M. A... la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire pendant une durée de deux ans sur tout le territoire national. Par suite, la sanction infligée en première instance à M. A... n'étant pas devenue définitive, le conseil régional ne pouvait légalement fixer ses conditions d'exécution et le Conseil national de l'ordre des vétérinaires en rejetant le recours administratif formé contre la décision précitée du 4 juin 2020, lors de sa session des 23 et 24 septembre 2020, a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil national de l'ordre des vétérinaires prise lors de sa session des 23 et 24 septembre 2020, rejetant son recours contre la décision du 4 juin 2020 du conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l'ordre des vétérinaires fixant les dates d'exécution de sa sanction.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des vétérinaires rejetant le recours de M. A..., prise lors de sa session des 23 et 24 septembre 2020, est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires versera la somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentés par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Copie en sera adressée au conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l'ordre des vétérinaires.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure et Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat.
Rendu le 22 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune