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22/07/2022 | FRANCE | N°446628

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 juillet 2022, 446628


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2018 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension de retraite, et la décision du 13 septembre 2018 par laquelle la CNRACL a confirmé ce refus. Par un jugement nos 1808670, 1811501 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire e

n réplique, enregistrés le 18 novembre 2020 et les 18 février et 12 novem...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2018 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension de retraite, et la décision du 13 septembre 2018 par laquelle la CNRACL a confirmé ce refus. Par un jugement nos 1808670, 1811501 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 novembre 2020 et les 18 février et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B... A..., adjointe administrative territoriale de la commune de Saint-Denis, qui avait atteint la limite d'âge applicable au corps auquel elle appartenait le 5 novembre 2015, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2017. La Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), a établi un décompte de liquidation ne prenant en compte ni la période du 6 novembre 2015 au 31 mai 2017, ni le reclassement indiciaire dont elle a bénéficié à compter du 1er juillet 2016. Mme A... a demandé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de réviser sa pension afin que soient pris en compte les services qu'elle a accomplis du 6 novembre 2015 au 31 mai 2017 ainsi que son reclassement indiciaire. Par des décisions des 6 juillet et 13 septembre 2018, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". Aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. / Ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent décret relatif au maintien temporaire en fonctions. / L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. ". Aux termes de l'article 2: " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : / 1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ; / 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : " I. ' La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. (...) / III. ' La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. L'employeur délivre à la demande de l'intéressé une attestation d'autorisation à la poursuite d'activité. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A..., qui avait atteint le 5 novembre 2015 la limite d'âge de soixante-cinq ans applicable à son grade, totalisait à cette date 147 trimestres cotisés, alors que 160 trimestres étaient alors exigés pour l'obtention d'une pension à taux plein. Par ailleurs, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé par une appréciation souveraine des pièces du dossier, non arguée de dénaturation, qu'il ne résultait pas de l'instruction, que Mme A... avait envoyé à son employeur une demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de soixante-cinq ans avant qu'elle ait atteint la limite d'âge.

4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 et de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003, citées au point 2, pour juger que, du fait de la limite d'âge atteinte par Mme A... à la date du 5 novembre 2015 et dès lors qu'elle n'avait alors pas fait de demande préalable de prolongation d'activité, le lien entre l'intéressée et l'administration avait été rompu à cette même date, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit.

5. En second lieu, à supposer même qu'une décision de l'administration relative à la situation d'un agent public soit irrégulière, il incombe à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressé, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant. A cet égard, la survenance de la limite d'âge par application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service et les décisions individuelles prises en méconnaissance de la rupture de ce lien sont nulles et non avenues. Dès lors, en jugeant que la décision du 5 septembre 2016 par laquelle Mme A... avait été nommée adjoint administratif de 2ème classe lui permettant de bénéficier d'un nouvel indice et l'arrêté du 27 mars 2017 l'ayant maintenue en fonctions, lesquels ont été pris postérieurement à la rupture de son lien avec le service intervenue le 5 novembre 2015, étaient nuls et non avenus et ne pouvaient être pris en compte dans le calcul du montant de la pension de retraite de Mme A..., le tribunal administratif de Montreuil, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure et Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat.

Rendu le 22 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2022, n° 446628
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 22/07/2022
Date de l'import : 11/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 446628
Numéro NOR : CETATEXT000046106232 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-07-22;446628 ?
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