Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de défense contre les nuisances aériennes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 du ministre de la transition écologique modifiant l'arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 6 novembre 2003 relatif à l'attribution de créneaux horaires la nuit sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2022, présentée par l'Association de défense contre les nuisances aériennes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 6 (1) du règlement n° 93/95 du Conseil du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté : " Dans un aéroport coordonné, l'Etat membre responsable assure la détermination des paramètres d'attribution des créneaux horaires deux fois par an, en tenant compte de toutes les contraintes techniques, opérationnelles et environnementales pertinentes ainsi que de tout changement intervenu au niveau de ces contraintes. / Cette opération est fondée sur une analyse objective des possibilités d'accueil du trafic aérien, compte tenu des différents types de trafic à l'aéroport, de la saturation de l'espace aérien susceptible de survenir au cours de la période de coordination et de la situation en termes de capacité (...) ".
2. Dans ce cadre, le ministre chargé des transports a, par un arrêté du 27 septembre 2021, modifié les annexes de l'arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle, notamment pour, à compter de la saison aéronautique d'été 2022, en ce qui concerne la capacité globale des deux aéroports, réduire le nombre maximal de départs par heure de 25 à 20 entre minuit et 1 heure 59 et l'augmenter de 20 à 25 entre 3 heures et 4 heures 59 et pour imposer au coordonnateur de laisser disponibles jusqu'à 3 jours avant la date d'exploitation deux créneaux horaires de départ dans la tranche horaire de minuit à 4 heures 59 et trois créneaux horaires d'arrivée dans la tranche horaire de minuit à 5 heures 59 qui, au-delà de ce délai, seront alloués aux transporteurs aériens en fonction des demandes exprimées. Le nombre maximal d'arrivées par heure reste fixé à 30 entre minuit et 0 heure 59 et à 20 entre 1 heure et 4 heures 59. Dans la mesure où une décision du 4 avril 1968 du ministre des transports portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly y interdit tout atterrissage ou décollage d'aéronefs équipés de turboréacteurs entre 23 heures 30 et 6 heures 15, ces modifications n'affectent que l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle.
3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles- ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif (...) ".
4. L'arrêté du 6 novembre 2003 relatif à l'attribution de créneaux horaires la nuit sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle a limité le nombre maximal de créneaux horaires pouvant être attribués à des transporteurs aériens pour des départs entre minuit et 4 heures 59 et pour des arrivées entre 0 heures 30 et 5 heures 29 à 22 500 pour 52 semaines au titre de la période commençant le premier jour de la saison de planification aéronautique d'hiver 2003-2004, et prévu qu'à compter de la saison d'hiver 2004-2005, et sur la base de deux périodes de planification horaire consécutives (hiver puis été), ce nombre serait réduit du nombre total de créneaux horaires inutilisés ou abandonnés par les transporteurs aériens. Il ressort des pièces du dossier que, pour les saisons aéronautiques d'hiver 2021-2022 et d'été 2022, ce plafond s'élève à 17 562 créneaux, soit en moyenne 48 départs et arrivées par nuit.
5. L'arrêté attaqué, s'il réduit la capacité globale de départs par heure de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle de 25 à 20 entre minuit et 1 heure 59, pour l'augmenter à due concurrence entre 3 heures et 4 heures 59, d'une part, n'affecte pas la somme des capacités globales horaires fixées par l'arrêté du 19 octobre 1999 entre minuit et 4 heures 59, soit 110 arrivées et 135 départs, qui reste inchangée, et ne procède qu'au transfert d'un nombre limité de créneaux entre plafonds horaires au sein de cette période, d'autre part, est sans incidence sur le nombre maximal de créneaux horaires pouvant être attribués pour des départs et des arrivées à ces mêmes heures tel qu'il résulte de l'arrêté du 6 novembre 2003 relatif à l'attribution de créneaux horaires la nuit sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle qui, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, correspond à un plafond moyen de 48 départs et arrivées par nuit, inférieur à cette capacité globale. Dans ces conditions, si l'association requérante soutient que les dispositions mentionnées au point 2 auraient dû être soumises à la consultation du public en application des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, ces dispositions n'ont pas sur l'environnement une incidence directe et significative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du public ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, le 9° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement dispose que " la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ". Les mesures contestées n'ayant, ainsi qu'il a été dit au point 5, pas d'incidence directe et significative sur l'environnement, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte au principe de non régression résultant de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que l'Association de défense contre les nuisances aériennes n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qu'elle attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'Association de défense contre les nuisances aériennes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de défense contre les nuisances aériennes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.