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21/07/2022 | FRANCE | N°456472

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 21 juillet 2022, 456472


Vu la procédure suivante :

La société Flowbird a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, l'annulation, ou à défaut la résiliation, de l'accord-cadre conclu par le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle avec la société AEP Ticketing Solutions portant sur le renouvellement de la billettique du réseau Tadao et le développement de l'interopérabilité avec le support régional " C... " et, d'autre part, la condamnation du syndicat mixte à lui verser la somme de 1 631 076,50 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts

en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de la procédu...

Vu la procédure suivante :

La société Flowbird a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, l'annulation, ou à défaut la résiliation, de l'accord-cadre conclu par le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle avec la société AEP Ticketing Solutions portant sur le renouvellement de la billettique du réseau Tadao et le développement de l'interopérabilité avec le support régional " C... " et, d'autre part, la condamnation du syndicat mixte à lui verser la somme de 1 631 076,50 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de la procédure d'attribution de l'accord-cadre. Par un jugement n°s 1706477, 1806191 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Flowbird.

Par un arrêt n° 20DA00061 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Flowbird contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 septembre et 7 décembre 2021 et le 2 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Flowbird demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports Artois-Gohelle la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. A... B... de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Flowbird, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du syndicat mixte des transports Artois-Gohelle et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société AEP Ticketing Solutions ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle (SMTAG) a lancé, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 13 juin 2016, un appel d'offres selon la procédure de mise en concurrence avec négociation en vue de l'attribution d'un accord-cadre relatif au renouvellement du système billettique du réseau de transports publics Tadao et le développement de son interopérabilité avec le support régional dit " C... ". Par une lettre du 14 avril 2017, le SMTAG a notifié à la société Parkeon le rejet de son offre et l'a informée de l'attribution du marché à la société AEP Ticketing Solutions. Le contrat a été conclu le 2 mai 2017 et a fait l'objet d'un avis d'attribution publié au bulletin officiel des annonces de marchés publics le 24 mai. La société Flowbird, anciennement dénommée Parkéon, a contesté la validité de ce contrat et a demandé la condamnation du SMTAG à lui verser la somme de 1 631 076,50 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction. Par un jugement du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la société Flowbird. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Douai a jugé que la société requérante ne pouvait pas utilement se prévaloir de ce que l'offre de la société attributaire serait irrégulière en raison des délais d'exécution qu'elle prévoyait, qui excédaient ceux prévus par les documents de la consultation, au motif qu'elle n'était pas susceptible d'avoir été affectée par un tel vice dès lors qu'elle avait obtenu la note maximale pour le sous-critère concernant le calendrier prévisionnel d'exécution. En statuant ainsi, alors qu'un tel manquement était en rapport direct avec l'éviction de la société Flowbird, dont ni la candidature ni l'offre n'ont été jugées irrégulières, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Flowbird est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte des transports Artois-Gohelle la somme de 3 000 euros à verser à la société Flowbird, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Flowbird qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle versera à la société Flowbird une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle et la société AEP Ticketing Solutions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Flowbird, au syndicat mixte des transports Artois-Gohelle et à la société AEP Ticketing Solutions.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. David Guillarme

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 456472
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 456472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Guillarme
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456472.20220721
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