Vu la procédure suivante :
M. C... A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile l'annulation de la décision du 16 mai 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 19032775 du 28 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A... B..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 16 mai 2019 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à la demande de M. A... B..., ressortissant somalien, tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision en date du 28 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. M. A... B... se pourvoit en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de la protection subsidiaire.
2. Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 512-1 du même code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : (...) c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe, et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ;
3. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 512-1 du même code, découle, en principe, de l'existence, dans la région que l'intéressé a vocation à rejoindre, d'un degré de violence généralisée tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de penser qu'un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l'intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu'il ne peut s'y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne.
4. Pour refuser à M. A... B... le bénéfice de la protection subsidiaire, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur le fait que la province somalienne que l'intéressé avait vocation à rejoindre ne pouvait être regardée comme une zone de violence d'un niveau si élevé qu'il justifierait l'octroi de cette protection sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, sans rechercher si l'intéressé, comme il le soutenait dans sa requête, devait nécessairement effectuer un trajet le conduisant à entrer en Somalie par l'aéroport de Mogadiscio et si la situation sécuritaire y prévalant pouvait être regardée à la date de sa décision comme présentant un degré de violence résultant d'une situation de conflit armé tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il se trouverait exposé du fait de son seul passage, même temporaire, dans cette zone à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne. Ce faisant, la Cour a insuffisamment motivé sa décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 janvier 2021 est annulée en tant qu'elle statue sur le bénéfice de la protection subsidiaire.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.