La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2022 | FRANCE | N°450508

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 21 juillet 2022, 450508


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, d'une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 1er février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l

'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard....

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, d'une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 1er février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2101091 du 4 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 250 euros.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 et 24 mars 2021 et le 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFII la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a :

- dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant l'urgence ;

- entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits, et à tout le moins, d'une insuffisance de motivation, en retenant qu'il devait être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A..., et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que M. A..., ressortissant afghan, dont la demande d'asile avait été enregistrée en Slovénie, s'est opposé à son transfert vers ce pays. La préfète de Seine-et-Marne l'a, dès lors, regardé comme s'étant soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à M. A... la suspension des conditions matérielles d'accueil le 31 décembre 2019. Par une décision du 1er février 2021, la directrice territoriale de l'OFII de Melun a rejeté la demande de M. A... sollicitant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision et d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Par une ordonnance en date du 4 février 2021, le juge des référés a rejeté sa demande et l'a, en outre, condamné à une amende de 250 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. M. A... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle lui a infligé une amende pour recours abusif.

2. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

3. En jugeant, ainsi qu'il résulte des termes de l'ordonnance attaquée, que la demande de M. A... présentait un caractère abusif au motif que l'intéressé s'était opposé à son embarquement pour Ljubljana prévu le 13 septembre 2019 et que cette circonstance imputable au seul requérant était de nature à vouer sa requête au rejet, comme cela avait été jugé par le juge des référés dans une ordonnance précédente en date du 13 décembre 2019, alors que M. A... soutenait, pour justifier la demande de suspension de la décision attaquée et le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité, le juge des référés a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

4. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque en tant qu'elle lui a infligé une amende pour recours abusif.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 4 février 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 450508
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 450508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450508.20220721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award