Vu la procédure suivante :
L'association de défense de l'environnement et du tourisme en pays d'Ouche a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 8 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de prendre les mesures de protection de l'avifaune et des chiroptères requises par le parc éolien composé de vingt-sept aérogénérateurs situé sur le territoire des communes d'Aubaine, Bessey-en-Chaume, Cussy-la-Colonne, Ivry-en-Montagne, Montceau-et-Echarnant et Santosse et d'enjoindre au préfet de prendre ces mesures. Par un jugement n° 1600408 du 21 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17LY01928 du 22 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association de défense de l'environnement et du tourisme en pays d'Ouche contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2019, 24 mars 2020 et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense de l'environnement et du tourisme en pays d'Ouche demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association de défense de l'environnement et du tourisme en pays d'Ouche et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Eole Res et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des arrêtés du 31 janvier 2007, le préfet de la Côte-d'Or a délivré huit permis de construire à la société Eole Res pour l'édification d'un parc éolien composé de vingt-sept aérogénérateurs, six postes de livraison et quatre mâts de mesures, sur le territoire des communes d'Aubaine, Bessey-en-Chaume, Cussy-la-Colonne, Ivry-en-Montagne, Montceau-et-Echarnant et Santosse, qui a été mis en service en juin 2016. Par une décision du 8 décembre 2015, le préfet a rejeté les demandes de l'association de défense de l'environnement et du tourisme en pays d'Ouche tendant à l'édiction de prescriptions complémentaires en application de l'article L. 512-20 du code de l'environnement. Par un arrêt du 22 octobre 2019, contre lequel cette association se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 février 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-20 du même code : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une étude, réalisée en 2015 à la demande de l'association requérante par la Ligue pour la protection des oiseaux, identifiait la présence dans les périmètres immédiats et rapprochés du parc de quatre espèces d'oiseaux classées en vulnérabilité forte (Circaète Jean-le-blanc, Cigogne noire, Milan royal, Faucon pèlerin) ainsi que de sept espèces classées en vulnérabilité moyenne (Grand-duc d'Europe, Aigle botté, Œdicnème criard, Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Hibou des marais, Milan noir) et concluait à un risque accru pour le Circaète Jean-le-Blanc, le Faucon pèlerin et le Grand-duc d'Europe. Il en ressort également que, d'une part, les arrêtés du 31 janvier 2007 prescrivaient un suivi ornithologique annuel sur une période de cinq années incluant un suivi des oiseaux nicheurs et de l'avifaune migratrice, ainsi qu'un suivi spécifique comportemental pour les espèces patrimoniales de la zone d'importance pour la conservation des oiseaux, à savoir le Circaète Jean-le-Blanc, le Grand-Duc d'Europe, le Faucon pèlerin et le Martinet à ventre blanc et que, d'autre part, le rapport établi par l'inspection des installations classées à la suite de la visite du parc le 31 janvier 2019 faisait état d'une surmortalité de l'avifaune sur la seule éolienne N7, qui ne concernait pas ces espèces patrimoniales. Dès lors, en relevant au terme d'une appréciation souveraine qu'il résultait de l'instruction que ni l'étude de 2015 ni aucun autre des éléments produits par l'association ne permettaient d'établir que le fonctionnement du parc éolien en cause, en activité depuis juin 2016, était de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en particulier pour la conservation de l'avifaune, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sans l'entacher d'une contradiction des motifs, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ni d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que l'association de défense de l'environnement et du tourisme en pays d'Ouche n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense de l'environnement et du tourisme en pays d'Ouche la somme demandée au même titre par la société CEPE des portes de la Côte d'Or.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'association de défense de l'environnement et du tourisme en pays d'Ouche est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société CEPE des portes de la Côte d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense de l'environnement et du tourisme en pays d'Ouche, à la société Eole Res, à la société CEPE des portes de la Côte d'Or et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse