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20/07/2022 | FRANCE | N°461265

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 20 juillet 2022, 461265


Vu la procédure suivante :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Reillanne a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 août 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a enjoint de mettre en conformité l'étiquetage de ses bouteilles de vin avec les prescriptions du code de la consommation. Par un jugement n° 1503551 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision.

Par un arrêt n

° 18MA01952 du 1er juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseil...

Vu la procédure suivante :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Reillanne a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 août 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a enjoint de mettre en conformité l'étiquetage de ses bouteilles de vin avec les prescriptions du code de la consommation. Par un jugement n° 1503551 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 18MA01952 du 1er juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'économie et des finances, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la SCEA Château Reillanne devant le tribunal administratif de Toulon.

Par une décision n° 434131 du 16 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt n° 21MA01551 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il annule la décision du 7 août 2015 en tant qu'elle enjoint à la SCEA Château Reillanne de mettre en conformité l'étiquetage de ses bouteilles de vin avec les prescriptions du code de la consommation par la suppression de la mention " Château Marouine ", d'autre part, rejeté la demande de la SCEA Château Reillanne tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2015 en tant qu'elle lui enjoint de mettre en conformité l'étiquetage de ses bouteilles de vin avec les prescriptions du code de la consommation par la suppression de la mention " Château du Haut-Rayol " et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCEA Château Reillanne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la consommation ;

- le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A... B... de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la SCEA Château Reillanne ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCEA Château Reillanne soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- l'a entaché d'une contradiction manifeste entre ses motifs et l'article 1er de son dispositif, relatif à la mention " Château Marouine " ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que, faute de disposer encore de bâtiments et d'équipements particuliers le 31 août 2010, lors de sa conclusion d'un bail rural avec la société Château Reillanne, le GFA du Rayol ne remplissait plus, à cette date, les conditions posées par l'article 6 du décret du 4 mai 2012 pour constituer une exploitation viticole, de sorte que la société Château Reillanne n'était pas en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 8 de ce décret en vue d'utiliser la dénomination " Château du Haut-Rayol ".

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'article 1er de l'arrêt attaqué. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SCEA Château Reillanne sont admises en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er de l'arrêt du 9 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SCEA Château Reillanne n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Château Reillanne.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 461265
Date de la décision : 20/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2022, n° 461265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461265.20220720
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