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20/07/2022 | FRANCE | N°439467

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 20 juillet 2022, 439467


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) KW Distribution a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 15 novembre 2011 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1509459 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY00446 du 15 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la SARL KW Distribution, annulé ce jugement

et prononcé la décharge des impositions contestées.

Par un pourvoi, un mémoire...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) KW Distribution a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 15 novembre 2011 au 31 décembre 2012 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1509459 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY00446 du 15 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la SARL KW Distribution, annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions contestées.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 11 mars et 7 septembre 2020 et le 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) en cas de règlement de l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SARL KW Distribution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A... B... de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Ortscheidt, avocat de la SARL KW Distribution ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL KW Distribution a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 15 décembre 2011 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle elle a été assujettie, à raison de son activité de grossiste en matériel informatique, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés selon la procédure contradictoire, assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré, au motif qu'elle avait participé à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mis en place par les sociétés Mondial Company et Mondial France, qu'elle connaissait ou dont elle ne pouvait ignorer l'existence. La SARL KW Distribution a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 janvier 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et déchargé la SARL KW Distribution de ces droits et ces pénalités.

2. Aux termes de l'article 272 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, jugé que l'administration ne pouvait être regardée comme apportant la preuve de ce que la SARL KW Distribution savait ou ne pouvait ignorer qu'elle participait à une fraude, en se fondant sur ce que la SARL KW Distribution disposait de plusieurs fournisseurs et que la société Mondial France n'était que le deuxième d'entre eux en termes de chiffre d'affaires tandis que la société Mondial Company ne lui avait adressé qu'une seule facture, que les prix proposés par les sociétés Mondial Company et Mondial France étaient, à l'exception d'une facture, inférieurs de moins de 4 % aux prix pratiqués par leurs concurrents, que l'existence de liens personnels ou économiques entre la SARL KW Distribution et les sociétés Mondial Company et Mondial France n'était pas établie, que l'imprécision de l'objet social, la circonstance que le capital social des sociétés Mondial Company et Mondial France était faible et la discordance entre l'adresse de domiciliation et celle du compte bancaire ne pouvaient être regardées, en l'espèce, comme des indices suffisants pour permettre à leurs clients de soupçonner une fraude, que l'absence de salarié et l'absence de moyens d'exploitation n'étaient pas nécessairement connues de la SARL KW Distribution et que la circonstance que cette société savait que les produits étaient expédiés par les fournisseurs des sociétés Mondial France et Mondial Company ne permettait pas davantage, à elle seule, d'établir qu'elle avait connaissance de participer à une fraude. De tels motifs sont exempts de dénaturation.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SARL KW Distribution demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL KW Distribution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société à responsabilité limitée KW Distribution.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 439467
Date de la décision : 20/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2022, n° 439467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 16/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:439467.20220720
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