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15/07/2022 | FRANCE | N°452391

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 juillet 2022, 452391


Vu la procédure suivante :

M. I... E..., Mme F... D... épouse E..., Mme J... D..., M. C... D..., Mme B... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier Romain-Blondet de Saint-Joseph à les indemniser des préjudices qu'ils attribuent à la prise en charge de Mme H... G... dans cet établissement. Par un jugement n° 1700487 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19BX00886 du 11 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'ap

pel formé par M. E... et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi somm...

Vu la procédure suivante :

M. I... E..., Mme F... D... épouse E..., Mme J... D..., M. C... D..., Mme B... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier Romain-Blondet de Saint-Joseph à les indemniser des préjudices qu'ils attribuent à la prise en charge de Mme H... G... dans cet établissement. Par un jugement n° 1700487 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19BX00886 du 11 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. E... et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Romain-Blondet de Saint-Joseph la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. E... et autres, et à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat du centre hospitalier Romain Blondet.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme G..., alors âgée de 96 ans, a reçu le 1er juillet 2016 une prothèse de hanche au centre hospitalier universitaire de la Martinique avant d'être transférée le 12 juillet 2016 pour des soins de suite et une rééducation au centre hospitalier Romain-Blondet de Saint-Joseph, où son état s'est dégradé et où elle a notamment contracté des plaies infectées aux jambes. Elle a été reconduite le 9 septembre 2016 à son domicile, où elle est décédée le 6 octobre 2016. Estimant que sa prise en charge au centre hospitalier Romain-Blondet avait été fautive, ses ayant droits, dont M. E... est le représentant unique, ont demandé à cet établissement de réparer divers préjudices évalués à 135 000 euros. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 mars 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel formé contre le jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

2. Devant la cour administrative d'appel, M. E... et autres ont soutenu que le tribunal administratif avait entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour obtenir la production des fiches de suivi hospitalier de Mme G.... En jugeant que ce moyen mettait en cause le bien-fondé du jugement, la cour administrative d'appel a suffisamment indiqué le motif pour lequel elle ne retenait pas d'irrégularité du jugement sur ce point.

3. Devant la cour administrative d'appel, M. E... et autres ont également soutenu que les plaies aux jambes de Mme G... révélaient un manquement fautif de l'hôpital à son devoir de surveillance de la patiente. En relevant qu'il résultait des fiches de transmissions et observations que celle-ci faisait l'objet d'un suivi diligent, attesté par des changements réguliers des pansements et des traitements locaux, pour en déduire que ses blessures ne pouvaient, contrairement à ce qui était soutenu, être regardées comme imputables à un défaut de surveillance fautif, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce.

4. Mais, aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

5. En jugeant que la responsabilité du centre hospitalier Romain-Blondet n'était pas engagée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, au seul motif que Mme G..., qui présentait une dénutrition sévère, était particulièrement exposée à des difficultés de cicatrisation, alors qu'un état initial comportant une exposition particulière à l'infection ne peut être regardé en lui-même comme l'origine de cette infection, et qu'au surplus il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis et n'était plus contesté par le centre hospitalier que l'infection de Mme G..., qui n'était ni présente ni en incubation au début de sa prise en charge, avait été provoquée par le frottement des ridelles de son lit médicalisé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son arrêt en tant qu'il statue sur les préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par Mme G....

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme demandée par le centre hospitalier soit mise à la charge de M. E... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Romain-Blondet la somme de 3 000 euros à verser à M. E... et autres au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par Mme G....

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le centre hospitalier Romain-Blondet versera la somme de 3 000 euros à M. E... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. I... E..., premier requérant dénommé, au centre hospitalier Romain-Blondet de Saint-Joseph et à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 452391
Date de la décision : 15/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2022, n° 452391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452391.20220715
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