La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2022 | FRANCE | N°448535

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 juillet 2022, 448535


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier, 2 avril et 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des policiers municipaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que soient accordés aux agents de police municipale, d'une part, la prise en compte de l'intégralité de l'indemnité spéciale de fonction dans le calcul

de la retraite et, d'autre part, le bénéfice d'une bonification de retraite d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier, 2 avril et 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des policiers municipaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que soient accordés aux agents de police municipale, d'une part, la prise en compte de l'intégralité de l'indemnité spéciale de fonction dans le calcul de la retraite et, d'autre part, le bénéfice d'une bonification de retraite de cinq ans pour 25 ans de service actif avec une rétroactivité de dix ans ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer les demandes dont il l'a saisi dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du syndicat national des policiers municipaux.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 27 avril 2020 adressée au président de la République, le syndicat national des policiers municipaux a demandé l'intervention de mesures destinées notamment à accorder aux agents de police municipale, d'une part, la prise en compte de l'intégralité de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction dans le calcul de la retraite et, d'autre part, le bénéfice d'une bonification de retraite de cinq ans pour 25 ans de service actif avec une rétroactivité de dix ans. Le syndicat requérant conteste le refus qui a été implicitement opposé par le ministre de l'intérieur auquel sa demande avait été communiquée.

2. L'article 34 de la Constitution donne compétence au législateur pour fixer les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales ainsi que ceux du droit du travail et de la sécurité sociale. En vertu du premier alinéa de l'article 37 de la Constitution, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de mise en œuvre des garanties et principes fondamentaux posés par le législateur.

3. Il résulte, d'une part, de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les pensions régies par ce code sont calculées à partir des traitements perçus par l'agent, ce qui exclut, sauf dispositions législatives particulières, la prise en compte des primes et indemnités.

4. Il résulte, d'autre part, de l'article L. 24 de ce code que la liquidation de la pension intervient lorsque " le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite l'âge de 62 ans, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ". Son article L. 12 énumère par ailleurs la liste des bonifications qui s'ajoutent aux services effectifs.

5. Le fait, pour le pouvoir exécutif, de s'abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe, par là-même, à la compétence de la juridiction administrative.

6. La prise en compte de l'intégralité de l'indemnité spéciale de fonction versée mensuellement aux policiers municipaux dans le calcul de leur retraite et l'attribution à leur profit d'une bonification de retraite de cinq ans pour 25 ans de service actif avec effet rétroactif relèvent des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l'Etat que le législateur est compétent pour fixer sur le fondement du neuvième alinéa de l'article 34 de la Constitution. Il est constant qu'aucune disposition législative n'a, à ce jour, attribué aux policiers municipaux ces avantages que le syndicat national des policiers municipaux réclame.

7. La demande de ce syndicat impliquerait dès lors que le Premier ministre soumette un projet de loi au Parlement ayant pour objet de déroger aux dispositions législatives citées aux points 3 et 4. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions de la requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 911-2 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat national des policiers municipaux est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des policiers municipaux, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 15 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 448535
Date de la décision : 15/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2022, n° 448535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:448535.20220715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award