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15/07/2022 | FRANCE | N°447028

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 juillet 2022, 447028


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire n° 083023 878190152281 émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, ayant donné lieu à un avertissement en date du 4 avril 2019, en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 8 novembre 2018 par la commune de Hyères, ainsi que de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 19096673 du 27 juillet 2020, la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistr...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire n° 083023 878190152281 émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, ayant donné lieu à un avertissement en date du 4 avril 2019, en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 8 novembre 2018 par la commune de Hyères, ainsi que de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 19096673 du 27 juillet 2020, la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2020 et 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 8 novembre 2018 par la commune de Hyères, ainsi que la majoration dont il est assorti. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 juillet 2020 par laquelle la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa demande.

2. Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article 62 en déterminant, après avoir déclaré inconstitutionnelle une disposition législative, les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, il appartient au juge administratif, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel.

3. Par sa décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnemen,t aux termes duquel : " La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis ". Cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui a pris effet à la date de sa publication, le 9 septembre 2020, est applicable, ainsi que le précise le point 11 de la décision du Conseil constitutionnel, à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée, qui, pour rejeter la requête de M. A..., se fonde sur les dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales déclarées contraires à la Constitution par la décision mentionnée ci-dessus du Conseil constitutionnel doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen du pourvoi, être annulée.

M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Hyères le versement à la SCP Gadiou-Chevallier d'une somme de 500 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 juillet 2020 de la commission du contentieux du stationnement payant est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 3 : La commune de Hyères versera à la SCP Gadiou-Chevallier la somme de 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Hyères.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 15 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 447028
Date de la décision : 15/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2022, n° 447028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:447028.20220715
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