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07/07/2022 | FRANCE | N°454955

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 454955


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'enjoindre au directeur de Pôle emploi pour la région Nouvelle-Aquitaine de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, dans un délai de cinq jours puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard et " d'ordonner leur liquidation et versement, outre intérêts au taux légal à compter du premier de chaque mois pour lequel elles auraient dû être versées ". Par un jugement n° 1800401 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Par un pou

rvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'enjoindre au directeur de Pôle emploi pour la région Nouvelle-Aquitaine de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, dans un délai de cinq jours puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard et " d'ordonner leur liquidation et versement, outre intérêts au taux légal à compter du premier de chaque mois pour lequel elles auraient dû être versées ". Par un jugement n° 1800401 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B..., et à la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 19 septembre 2017, confirmée le 24 novembre 2017 après rejet de son recours gracieux, le directeur de l'agence Pôle emploi " Limoges Leclerc " a refusé d'inscrire Mme B... sur la liste des demandeurs d'emploi au motif qu'elle ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité figurant sur la liste limitative des titres ouvrant droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, définie par l'article R. 5221-48 du code du travail. Par un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.

3. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par Mme B... au motif qu'elle lui demandait d'examiner ses droits à inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le tribunal administratif de Limoges a jugé que les recours dirigés contre les décisions de Pôle emploi relatives à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'étaient pas au nombre de ceux pour lesquelles il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé en qualité de juge de plein contentieux et qu'il lui revenait d'y statuer comme juge de l'excès de pouvoir, ce dont il a déduit que les conclusions de Mme B... devaient être regardées comme des conclusions tendant à titre principal à ce qu'il prononce une injonction, qu'il a en conséquence rejetées comme irrecevables. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu son office.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le jugement attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : Pôle emploi versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à Pôle emploi.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 7 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

La secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 454955
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2022, n° 454955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454955.20220707
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