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07/07/2022 | FRANCE | N°440424

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 07 juillet 2022, 440424


Vu les procédures suivantes :

1° L'union de coopératives agricoles (UCA) " La Quercynoise " a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, ainsi que celle de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014. Par un jugement nos 1401827, 1401832, 1404772, 1600614 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa de

mande.

Par un arrêt n° 17BX02666 du 20 février 2020, la cour admini...

Vu les procédures suivantes :

1° L'union de coopératives agricoles (UCA) " La Quercynoise " a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, ainsi que celle de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014. Par un jugement nos 1401827, 1401832, 1404772, 1600614 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17BX02666 du 20 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'UCA " La Quercynoise " contre ce jugement.

Sous le n° 440424, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UCA " La Quercynoise " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 440425, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UCA " La Quercynoise " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Union de coopératives agricoles " La Quercynoise " ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que l'Union de coopératives agricoles (UCA) " La Quercynoise ", dont le siège social est situé à Cahors (Lot), est une union de deux coopératives agricoles, la Capel et Unicor, régie par les dispositions du livre V du code rural et de la pêche maritime et ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de conserves, foie gras et plats cuisinés à partir de canards achetés aux agriculteurs adhérents. Elle a sollicité la décharge des impositions mises à sa charge, d'une part, au titre de la taxe professionnelle des années 2007 à 2009, de la cotisation foncière des entreprises des années 2010 à 2014 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des années 2010 à 2014, et d'autre part, au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des années 2015 et 2016. Elle se pourvoit en cassation contre les deux arrêts du 20 février 2020 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses appels contre les jugements du 13 juin 2017 et du 11 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse rejetant ses demandes de décharge.

2. Les deux pourvois de l'UCA " La Quercynoise " présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

3. Aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (...) 3° Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : (...) / sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; (...) ". Ces mêmes dispositions s'appliquaient à la taxe professionnelle jusqu'en 2009.

4. Les organisations de producteurs régies par l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime doivent être regardés comme étant au nombre des organismes visés par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts. Dès lors, elles ne peuvent être exonérées de la cotisation foncière des entreprises que dans la mesure où les opérations qu'elles réalisent ou les services qu'elles fournissent à leurs membres ont pour objet de favoriser la production agricole, à l'exclusion des activités, notamment industrielles ou commerciales, qui ne procèdent pas de cet objet.

5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, relevé que l'activité exercée à titre principal par l'UCA " La Quercynoise ", consistant en la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires réalisés à partir des palmipèdes acquis auprès de ses adhérents, devait être regardée comme n'ayant pas pour objet de favoriser la production agricole. En revanche, en en déduisant que l'UCA " La Quercynoise " ne pouvait prétendre à l'exonération demandée dès lors que l'ensemble de ses activités n'avaient pas pour objet de favoriser la production agricole, sans rechercher si elle pouvait en bénéficier, ainsi qu'elle le soutenait, pour la part de ses autres activités procédant d'un tel objet, la cour a commis une erreur de droit.

6. Toutefois, en second lieu, il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que si l'UCA " La Quercynoise " est une union de deux coopératives agricoles, chacune reconnue comme organisation de producteurs, elle n'est pas elle-même reconnue comme telle en application de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime et ne saurait donc prétendre, à ce titre, à l'exonération prévue par les dispositions précitées. Il y a lieu de substituer ce motif, qui repose sur des faits non contestés, au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie le dispositif. Par suite, le moyen tiré de ce que ce motif erroné serait entaché d'insuffisance de motivation est inopérant.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'UCA " La Quercynoise " ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions invoquées. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant d'examiner son objet social, ainsi que le lien entre les activités exercées et cet objet social.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'UCA " La Quercynoise " n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de l'UCA " La Quercynoise " sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union de coopératives agricoles " La Quercynoise " et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Mathieu Herondart, M. Hervé Cassagnabère, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Nicolas Jau auditeur-rapporteur.

Rendu le 7 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 440424
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - EXONÉRATION POUR LES ORGANISMES AYANT POUR OBJET DE FAVORISER LA PRODUCTION AGRICOLE AINSI QUE LEURS UNIONS ET FÉDÉRATIONS (3° DU I DE L’ART. 1451 DU CGI) – 1) NOTION – INCLUSION – ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS (ART. L. 551-1 DU CRPM) [RJ1] – 2) A) INCLUSION – OPÉRATIONS ET SERVICES DE CES ORGANISATIONS AYANT CET OBJET – B) EXCLUSION – ACTIVITÉS N’EN PROCÉDANT PAS.

19-03-045-03-01 1) Les organisations de producteurs régies par l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) doivent être regardés comme étant au nombre des organismes visés par le 3° du I de l’article 1451 du code général des impôts (CGI). ...2) Dès lors, elles ne peuvent être exonérées de la cotisation foncière des entreprises que dans la mesure où les opérations qu’elles réalisent ou les services qu’elles fournissent à leurs membres ont pour objet de favoriser la production agricole, à l’exclusion des activités, notamment industrielles ou commerciales, qui ne procèdent pas de cet objet.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 17 octobre 1979, Finances c/ Groupement des éleveurs de bovins de l’Ouest, n° 03394, p. 378.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2022, n° 440424
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:440424.20220707
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