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05/07/2022 | FRANCE | N°453766

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 05 juillet 2022, 453766


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 24 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 février 2007, 23 février 2008, 3 septembre 2009, 6 décembre 2011, 5 juillet 2013, 9 novembre 2013, 25 novembre 2013, 25 décembre 2013, 25 janvier 2014 et 6 février 2014. Par une ordonnance n° 2001608 du 21 mai 2021,

la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif lui a donné ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 24 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 février 2007, 23 février 2008, 3 septembre 2009, 6 décembre 2011, 5 juillet 2013, 9 novembre 2013, 25 novembre 2013, 25 décembre 2013, 25 janvier 2014 et 6 février 2014. Par une ordonnance n° 2001608 du 21 mai 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif lui a donné acte du désistement de sa demande en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 21 juin et 20 septembre 2021 et 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à

l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les

communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (...) ". Aux termes de l'article R 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".

2. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge de cassation, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, d'une part, par un courrier du 11 juin 2020, le greffe du tribunal a communiqué à M. B... le mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur, en l'invitant à produire ses observations, et que d'autre part, par un courrier du 8 avril 2021, reçu par son conseil le lendemain au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, la présidente de la chambre chargée de l'instruction lui a demandé de produire dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer, mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple, en l'informant que, à défaut d'avoir produit ce mémoire dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2021 au greffe du tribunal, M. B... a indiqué persister dans ses conclusions et contester la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande opposée par le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense.

4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en demandant à M. B... s'il maintenait les conclusions de sa requête et en lui donnant acte de son désistement par une ordonnance du 21 mai 2021, faute pour lui d'avoir produit dans le délai d'un mois, qui expirait le 10 mai à minuit, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ni méconnu son office ni commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mise en œuvre par les juges du fond de la faculté prévue par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 453766
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2022, n° 453766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453766.20220705
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