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01/07/2022 | FRANCE | N°459623

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 01 juillet 2022, 459623


Vu la procédure suivante :

La société UBS AG, agissant pour le compte du fonds de compensation Ausgleichsfonds der AHV, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui ont été distribués au titre de l'année 2007 par plusieurs sociétés françaises. Par une ordonnance n° 1012449 du 22 décembre 2020, le président de la 10ème chambre de ce tribunal lui a donné acte du désistement de sa requête.

Par une ordonnance n° 21PA02114 du 19 octobre 2021, le président de la 9ème ch

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Vu la procédure suivante :

La société UBS AG, agissant pour le compte du fonds de compensation Ausgleichsfonds der AHV, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui ont été distribués au titre de l'année 2007 par plusieurs sociétés françaises. Par une ordonnance n° 1012449 du 22 décembre 2020, le président de la 10ème chambre de ce tribunal lui a donné acte du désistement de sa requête.

Par une ordonnance n° 21PA02114 du 19 octobre 2021, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'établissement fédéral de la confédération helvétique Compenswiss, venant aux droits du fonds de compensation Ausgleichsfonds der AHV, contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 21 mars 2022, enregistré le au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement Compenswiss demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Compenswiss ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ". En application de l'article R. 811-5 du même code, ce délai est augmenté du délai supplémentaire de distance de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article R. 421-7 du même code pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

2. Aux termes de l'article 6 du décret du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif durant l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020, " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. Lorsqu'une partie n'est pas représentée par un avocat et n'utilise ni l'application informatique ni le téléservice mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de justice administrative, la notification peut être valablement accomplie par tout moyen de nature à en attester la date de réception ".

3. Les dispositions citées au point 2 n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de modifier le délai de quatre mois, qui résulte des dispositions citées au point 1, imparti aux parties qui demeurent à l'étranger pour former un appel contre les décisions des tribunaux administratifs. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Montreuil a été notifiée au mandataire du requérant au moyen de l'application informatique Télécours le 5 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'établissement Compenswiss, venant aux droits du fonds de compensation Ausgleichsfonds der AHV, a son siège social en Suisse. Il disposait ainsi d'un délai de quatre mois pour faire appel de cette ordonnance. Par suite, en jugeant que sa requête d'appel enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 avril 2021 était tardive, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à l'établissement Compenswiss, venant aux droits du fonds de compensation Ausgleichsfonds der AHV, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 octobre 2021 du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à l'établissement Compenswiss, venant aux droits du fonds de compensation Ausgleichsfonds der AHV, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'établissement fédéral de la confédération helvétique Compenswiss, venant aux droits du fonds de compensation Ausgleichsfonds der AHV, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 1er juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 459623
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2022, n° 459623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ophélie Champeaux
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459623.20220701
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