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28/06/2022 | FRANCE | N°456175

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 28 juin 2022, 456175


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner 1'Etat à lui verser la somme de 144 400 euros au titre d'indemnités dues pour la période courant du 1er septembre 1988 au 30 avril 2017, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande concernant l'indemnité compensatrice à compter du 3 mai 2017. Par un jugement n° 1705444 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Par un arrêt avant dire droit

n° 19VE03135 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner 1'Etat à lui verser la somme de 144 400 euros au titre d'indemnités dues pour la période courant du 1er septembre 1988 au 30 avril 2017, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande concernant l'indemnité compensatrice à compter du 3 mai 2017. Par un jugement n° 1705444 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Par un arrêt avant dire droit n° 19VE03135 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B..., ordonné un supplément d'instruction. Par un arrêt, sous le même numéro, du 6 juillet 2021, cette cour a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 23 008,20 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, réformé le jugement en ce qu'il a de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., technicien supérieur d'études et de fabrications de 1ère classe, a été intégré à compter du 1er janvier 2013 dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications. A la suite de cette intégration, il a bénéficié, jusqu'en juin 2015, date à laquelle elle lui a été retirée, d'une indemnité compensatrice, dont le mode de calcul prend en compte l'indemnité différentielle qu'il percevait en tant que technicien en application du décret du 23 novembre 1962. Estimant que les montants de l'indemnité différentielle perçue de 1988 à 2012 et, par suite, de l'indemnité compensatrice perçue à compter de 2013 étaient établis sur une base erronée pour avoir pris en compte une prime de rendement des ouvriers d'Etat au taux moyen de 16 % au lieu du taux maximum de 32 %, M. B... a demandé au ministre de la défense, le 4 mai 2017, le paiement du complément d'indemnités qu'il estime lui être dû en raison de cette différence. Une décision implicite de refus est née du silence gardé sur cette demande.

2. Par un jugement du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que 1'Etat soit condamné à lui verser la somme de 144 400 euros en réparation de son préjudice. Sur appel de M. B..., la cour administrative d'appel de Versailles a, par un premier arrêt avant dire droit du 16 juin 2020, ordonné un supplément d'instruction afin que l'intéressé produise ses bulletins de salaires ou pièces justificatives de rémunération pour la période courant à partir du 1er janvier 2013, et que l'administration transmette tous les éléments permettant de déterminer ses droits. Par un second arrêt du 6 juillet 2021, la cour a estimé que la créance pour la période antérieure au 1er janvier 2013 était prescrite en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, condamné celui-ci à verser à M. B... la somme de 23 008,20 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2013 au 30 avril 2017 et rejeté le surplus des conclusions du requérant. M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Son pourvoi doit être regardé comme dirigé contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions indemnitaires portant sur les périodes antérieure au 1er janvier 2013 et postérieure au 30 avril 2017.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " La prescription est interrompue par : / (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le courrier du 18 septembre 2013 du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, adressé à M. B..., précise les règles applicables pour la détermination de la prime de rendement à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité différentielle en litige et informe le requérant de l'évolution de celle-ci. Ainsi, ce courrier, qui se prononce sur le fait générateur de la créance de M. B..., doit être regardé comme une communication écrite de l'administration au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et, en conséquence, comme ayant interrompu le cours de la prescription quadriennale de la créance. La circonstance qu'il précise également les décisions prises pour l'application de ces règles sur les montants versés à compter de 1er octobre 2013 est dépourvue d'incidence sur cette qualification. Par suite, en jugeant que ce courrier n'était pas de nature à avoir interrompu la prescription quadriennale, la cour a inexactement qualifié les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. En second lieu, en jugeant, d'une part, que les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif demandaient la réparation du préjudice résultant du calcul erroné de ses indemnités sur la période courant du 1er septembre 1988 au 30 avril 2017, d'autre part, que la demande de réparation d'un préjudice au titre d'une période postérieure à celle-ci, présentée pour la première fois en appel, était nouvelle et dès lors irrecevable, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen du pourvoi, que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions concernant la période antérieure au 1er janvier 2013.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... concernant la période antérieure au 1er janvier 2013.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 28 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

La rapporteure :

Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 456175
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2022, n° 456175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456175.20220628
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