La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2022 | FRANCE | N°462791

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 27 juin 2022, 462791


Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de douze mois dont huit mois assortis du sursis.

Par une décision du 9 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. B...

contre cette décision et ordonné que la sanction soit exécutée du 1er juil...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de douze mois dont huit mois assortis du sursis.

Par une décision du 9 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. B... contre cette décision et ordonné que la sanction soit exécutée du 1er juillet 2022 à 0 heure au 31 octobre 2022 à minuit.

1° Sous le n° 462791, par un pourvoi, enregistré le 31 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 462792, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars et 4 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban De Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2022, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce que sa minute n'a pas été signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins n'a pas méconnu l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale dans la détermination de la durée de la sanction qu'elle a prononcée en tant qu'elle est assortie du sursis ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la chambre disciplinaire de première instance n'a pas méconnu l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale dans la détermination de la durée de la part non assortie du sursis de cette sanction.

M. B... soutient enfin que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 9 février 2022 n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B... à l'encontre du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à fins de sursis à exécution de la décision du 9 février 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : M. B... versera la somme de 2 000 euros au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban De Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Alban De Nervaux

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Alleil


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 462791
Date de la décision : 27/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2022, n° 462791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:462791.20220627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award