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27/06/2022 | FRANCE | N°444875

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juin 2022, 444875


Vu la procédure suivante :

La société Amnéville Loisirs a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 novembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a partiellement rejeté sa demande d'octroi d'un abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux au titre des dépenses de construction et d'équipement d'un hôtel situé à Amnéville et de réintégrer en conséquence dans l'assiette de cet abattement les dépenses exclues par cette décision. Par un jugement n° 1700245, 1700246 du 27 d

écembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. ...

Vu la procédure suivante :

La société Amnéville Loisirs a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 novembre 2016 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a partiellement rejeté sa demande d'octroi d'un abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux au titre des dépenses de construction et d'équipement d'un hôtel situé à Amnéville et de réintégrer en conséquence dans l'assiette de cet abattement les dépenses exclues par cette décision. Par un jugement n° 1700245, 1700246 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC00717 du 23 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision attaquée en tant qu'elle excluait des dépenses une somme de 104 770,31 euros hors taxes, a enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Moselle d'accorder, dans cette mesure, à la société Amnéville Loisirs, un complément d'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux, a réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et a rejeté le surplus de l'appel formé par la société Amnéville Loisirs contre ce jugement.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 28 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Amnéville Loisirs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ;

- le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A... de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Amneville Loisirs ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que la société Amnéville Loisirs, qui exploite le casino d'Amnéville, a entrepris, au cours de l'année 2007, la construction d'un hôtel attenant à son établissement. Elle a obtenu du préfet de la Moselle l'agrément préalable de ses dépenses, à hauteur de la somme de 10 560 600,60 euros, afin de bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux. A la suite du jugement du 7 juillet 2016, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision d'abattement définitif du 3 février 2012, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a, par une décision du 14 novembre 2016, arrêté le montant des dépenses éligibles à 8 751 874,88 euros et accordé à la société un abattement de 4 375 937,44 euros. La société Amnéville Loisirs se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision en tant qu'elle exclut des dépenses une somme de 104 770,31 euros hors taxes et a enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Moselle de lui accorder, dans cette mesure, un complément d'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux.

2. L'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 portant loi de finances rectificative pour 1995 dispose que : " I. - Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l'article 1er du décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier (...) d'un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. (...) L'abattement est plafonné à 1 060 000 euros par an et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée ". Aux termes de l'article 8 du décret du 29 mai 1997 pris pour l'application de l'article 34 de cette loi : " Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien doivent : a) Présenter un caractère immobilier ; (...) e) Avoir été préalablement agréées dans les conditions fixées ci-après ". L'article 11 du même décret dispose que : " Les agréments (...) sont accordés par le préfet après avis du maire de la commune siège du casino et sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régionale des finances publiques. (...) ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " Après la réalisation du projet et prise en charge des dépenses correspondantes, le casino doit, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux, adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques une demande portant référence à la décision d'agrément. Cette demande doit être appuyée : / D'un état descriptif des travaux. De plus si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à la collectivité territoriale, il devra comporter certification de la réalisation et de la période d'exécution de ces travaux ainsi que du justificatif de versement de la subvention ; / Des factures et mémoires correspondants dûment acquittés (...) ". Enfin, aux termes de l'article 15 du même décret : " Sous réserve des contrôles prévus à l'article 14 ci-dessus, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques arrête le montant de l'abattement accordé aux casinos. Cet abattement de 5 % sur le produit brut des jeux est plafonné à 1 060 000 euros, par an et par casino, et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée. / Cet abattement est rattaché à la saison des jeux au cours de laquelle les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus se sont trouvées remplies. Les sommes versées en excédent au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux sont immédiatement remboursées aux casinos./ Lorsque le montant des dépenses prises en charge par le casino, dans la limite de 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée, dépasse l'abattement supplémentaire maximum susceptible d'être accordé pour la saison des jeux, soit 5 % du produit brut des jeux dans la limite de 1 060 000 euros, l'excédent est reporté sur la ou les saisons suivantes. ".

3. Si la décision prise par le préfet sur la demande d'agrément des dépenses ouvrant droit à l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux institué par l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision du directeur départemental ou régional des finances publiques arrêtant le montant de l'abattement supplémentaire sur la demande du contribuable, qui présente le caractère d'une réclamation, n'est pas détachable de la procédure d'imposition, de sorte que sa contestation relève d'un recours de plein contentieux formé devant le juge de l'impôt.

4. Par suite, en jugeant irrecevables les conclusions de la société Amnéville Loisirs tendant à la réformation de la décision du directeur départemental des finances publiques de la Moselle fixant le montant de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux et en statuant en excès de pouvoir sur la contestation formée contre cette décision, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Amnéville Loisirs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à la société Amnéville Loisirs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Amnéville Loisirs et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juin 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, Mme Anne Egerszegi, M. Alain Seban, M. Thomas Andrieu, M. Alexandre Lallet, conseillers d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Dominique Agniau-Canel

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 444875
Date de la décision : 27/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DÉCISION ARRÊTANT LE MONTANT DE L’ABATTEMENT SUPPLÉMENTAIRE SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX (ART - 34 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1995) – RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – ABSENCE [RJ1].

19-02 Si la décision prise par le préfet sur la demande d’agrément des dépenses ouvrant droit à l’abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux institué par l’article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision du directeur départemental ou régional des finances publiques arrêtant le montant de l’abattement supplémentaire sur la demande du contribuable, qui présente le caractère d’une réclamation, n’est pas détachable de la procédure d’imposition, de sorte que sa contestation relève d’un recours de plein contentieux formé devant le juge de l’impôt.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLÈLE - EXISTENCE [RJ1] – RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LA DÉCISION ARRÊTANT LE MONTANT DE L’ABATTEMENT SUPPLÉMENTAIRE SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX (ART - 34 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1995).

54-01-03 Si la décision prise par le préfet sur la demande d’agrément des dépenses ouvrant droit à l’abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux institué par l’article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision du directeur départemental ou régional des finances publiques arrêtant le montant de l’abattement supplémentaire sur la demande du contribuable, qui présente le caractère d’une réclamation, n’est pas détachable de la procédure d’imposition, de sorte que sa contestation relève d’un recours de plein contentieux formé devant le juge de l’impôt.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 29 juin 1962, n° 53090, Société des Aciéries de Pompey, p. 438.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2022, n° 444875
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Agniau-Canel
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:444875.20220627
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