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24/06/2022 | FRANCE | N°443754

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 juin 2022, 443754


Vu la procédure suivante :

La Société générale a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de prononcer la décharge de la restitution, mise à sa charge par quatre avis de mise en recouvrement émis le 11 août 2015, de sommes précédemment remboursées au titre d'une créance de précompte mobilier revendiquée par la société Suez, ainsi que de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de deux mises en demeure du 23 octobre 2015 qui lui ont été notifiées en vue du

recouvrement de ces sommes. Par un jugement nos 1601679, 1603412 du 22 novembr...

Vu la procédure suivante :

La Société générale a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de prononcer la décharge de la restitution, mise à sa charge par quatre avis de mise en recouvrement émis le 11 août 2015, de sommes précédemment remboursées au titre d'une créance de précompte mobilier revendiquée par la société Suez, ainsi que de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de deux mises en demeure du 23 octobre 2015 qui lui ont été notifiées en vue du recouvrement de ces sommes. Par un jugement nos 1601679, 1603412 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 17VE00208 du 7 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la Société générale contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2020 et le 27 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société générale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société Générale ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2022, présentée par la Société générale ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lors de la redistribution de dividendes perçus en 1999, 2000 et 2001 de ses filiales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, la société Suez a acquitté, en application des dispositions combinées du 2 de l'article 146 et des articles 158 bis et 223 sexies du code général des impôts alors en vigueur, un précompte s'élevant au titre de chacune de ces années aux sommes respectives de 128 478 605, 219 132 715 et 270 489 417 euros. Après avoir formé en vain une réclamation préalable tendant à la restitution de ces montants de précompte au motif de l'incompatibilité de cette imposition avec le droit de l'Union, la société Suez a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant aux mêmes fins le 22 janvier 2003. En vertu des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, la société Suez a cédé en cours d'instance à la Société générale sa créance sur le Trésor Public correspondant à la restitution du précompte à laquelle elle estimait avoir droit, par convention conclue le 5 septembre 2005. Par un jugement du 28 décembre 2007, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Suez et ordonné la restitution des sommes litigieuses, lesquelles ont été perçues par la Société générale en sa qualité de cessionnaire de la créance fiscale en cause. Toutefois, par un arrêt du 12 décembre 2014, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et remis à la charge de la société Suez, au titre de chacune des années en litige, les montants respectifs de 128 345 292, 216 545 084 et 265 003 214 euros, et prescrit qu'il serait tenu compte, pour 1'exécution de cet arrêt, de ce que les sommes correspondantes avaient été encaissées par la Société générale. Le 11 août 2015, l'administration fiscale a émis à l'encontre de cette dernière quatre avis de mise en recouvrement puis, le 23 octobre 2015, deux mises en demeure valant commandement de payer. La Société générale a alors formé, d'une part, une réclamation en date du 10 novembre 2015 contestant le bien-fondé de 1'application du précompte mobilier aux redistributions de dividendes servis par les filiales de la société Suez et, d'autre part, une opposition à poursuites par courrier du 17 décembre 2015. La Société générale se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant ses demandes tendant à la décharge des impositions en litige et à celle de l'obligation de payer. Eu égard aux moyens qu'elle soulève, la Société générale doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'il statue sur sa demande tendant à la décharge des impositions.

2. Les avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la Société générale le 11 août 2015 n'ont eu d'autre objet que de tirer les conséquences de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 décembre 2014 rétablissant les impositions mises à la charge de la société Suez et prescrivant, au demeurant, qu'il serait tenu compte, pour son exécution, de ce que les sommes correspondantes avaient été encaissées par la Société générale. L'administration fiscale n'était pas tenue d'émettre ces avis, l'imposition ayant été rétablie de plein droit par l'arrêt du 12 décembre 2014. Si la Société générale pouvait, en sa qualité de cessionnaire de la créance correspondant à la restitution du précompte réclamée par la société Suez, former une réclamation en son nom propre dans les mêmes délais que le cédant et avait qualité pour agir devant le juge de l'impôt afin d'obtenir le paiement de cette créance, en revanche, elle n'était plus recevable, pas plus que la société Suez elle-même, à former une nouvelle réclamation tendant à la restitution de ces impositions postérieurement à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris statuant sur ces impositions, lequel, au demeurant, ne constituait pas à son égard, pas davantage que les avis de mise en recouvrement qui se bornaient à en tirer les conséquences, un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs retenus par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif. Les moyens du pourvoi dirigés contre ces motifs doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.

3. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la Société générale doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Société générale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société générale et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Mathieu Herondart, M. Hervé Cassagnabère, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 24 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 443754
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - EXÉCUTION D’UNE DÉCISION DE JUSTICE DÉFINITIVE – ARRÊT RÉTABLISSANT EN APPEL UNE CRÉANCE FISCALE [RJ1] RESTITUÉE AU CESSIONNAIRE DE CELLE-CI EN PREMIÈRE INSTANCE – 1) OBLIGATION POUR L’ADMINISTRATION D’ÉMETTRE UN AMR – ABSENCE – 2) RECEVABILITÉ DU CESSIONNAIRE À RÉCLAMER – ABSENCE [RJ2] – 3) ÉVÈNEMENT ROUVRANT LE DÉLAI DE RÉCLAMATION (C DE L’ART - R - 196-1 DU LPF) – ABSENCE [RJ3].

19-02-01-04 En vertu des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CMF), au cours de l’instance qu’il avait engagée devant le tribunal administratif, contribuable ayant cédé la créance sur le Trésor Public correspondant à la restitution d’un impôt à laquelle il estimait avoir droit. Arrêt de la cour administrative d'appel ayant annulé le jugement qui avait ordonné la restitution à ce contribuable de cette créance fiscale, laquelle a été perçue par le cessionnaire, et ayant remis à la charge du contribuable les montants d’impôt correspondants....1) Les avis de mise en recouvrement (AMR) ensuite émis à l’encontre de ce cessionnaire n’ont eu d’autre objet que de tirer les conséquences de l’arrêt de la cour administrative d’appel rétablissant les impositions mises à la charge du contribuable et prescrivant, au demeurant, qu’il serait tenu compte, pour son exécution, de ce que les sommes correspondantes avaient été encaissées par le cessionnaire....L’administration fiscale n’était pas tenue d’émettre ces avis, l’imposition ayant été rétablie de plein droit par l’arrêt....2) Si le cessionnaire de la créance correspondant à la restitution de l’impôt réclamée par le contribuable pouvait, en cette qualité, former une réclamation en son nom propre dans les mêmes délais que le cédant et avait qualité pour agir devant le juge de l’impôt afin d’obtenir le paiement de cette créance, en revanche, il n’est plus recevable, pas plus que le contribuable lui-même, à former une nouvelle réclamation tendant à la restitution de ces impositions postérieurement à l’arrêt de la cour administrative d’appel statuant sur ces impositions....3) Cet arrêt ne constitue pas à son égard, pas davantage que les AMR qui se bornent à en tirer les conséquences, un événement au sens du c de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - ARRÊT RÉTABLISSANT EN APPEL UNE CRÉANCE FISCALE [RJ1] RESTITUÉE AU CESSIONNAIRE DE CELLE-CI EN PREMIÈRE INSTANCE – 1) OBLIGATION POUR L’ADMINISTRATION D’ÉMETTRE UN AMR – ABSENCE – 2) RECEVABILITÉ DU CESSIONNAIRE À RÉCLAMER – ABSENCE [RJ2] – 3) ÉVÈNEMENT ROUVRANT LE DÉLAI DE RÉCLAMATION (C DE L’ART - R - 196-1 DU LPF) – ABSENCE [RJ3].

19-02-02 En vertu des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CMF), au cours de l’instance qu’il avait engagée devant le tribunal administratif, contribuable ayant cédé la créance sur le Trésor Public correspondant à la restitution d’un impôt à laquelle il estimait avoir droit. Arrêt de la cour administrative d'appel ayant annulé le jugement qui avait ordonné la restitution à ce contribuable de cette créance fiscale, laquelle a été perçue par le cessionnaire, et ayant remis à la charge du contribuable les montants d’impôt correspondants....1) Les avis de mise en recouvrement (AMR) ensuite émis à l’encontre de ce cessionnaire n’ont eu d’autre objet que de tirer les conséquences de l’arrêt de la cour administrative d’appel rétablissant les impositions mises à la charge du contribuable et prescrivant, au demeurant, qu’il serait tenu compte, pour son exécution, de ce que les sommes correspondantes avaient été encaissées par le cessionnaire....L’administration fiscale n’était pas tenue d’émettre ces avis, l’imposition ayant été rétablie de plein droit par l’arrêt....2) Si le cessionnaire de la créance correspondant à la restitution de l’impôt réclamée par le contribuable pouvait, en cette qualité, former une réclamation en son nom propre dans les mêmes délais que le cédant et avait qualité pour agir devant le juge de l’impôt afin d’obtenir le paiement de cette créance, en revanche, il n’est plus recevable, pas plus que le contribuable lui-même, à former une nouvelle réclamation tendant à la restitution de ces impositions postérieurement à l’arrêt de la cour administrative d’appel statuant sur ces impositions....3) Cet arrêt ne constitue pas à son égard, pas davantage que les AMR qui se bornent à en tirer les conséquences, un événement au sens du c de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF).


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 2 mars 1994, Roge, n°s 104837 104838, p. 103....

[RJ2]

Comp., avant la décision de justice définitive, CE, 20 septembre 2017, Société Monte Paschi Banque, n° 393271, T. pp. 534-556-723....

[RJ3]

Comp., s’agissant d’un débiteur solidaire, CE, Plénière, 24 novembre 1971, min. c/ Sieur X, n° 77372, p. 711.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2022, n° 443754
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : sarl CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:443754.20220624
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