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22/06/2022 | FRANCE | N°462628

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 22 juin 2022, 462628


Vu la procédure suivante :

M. I... A... F... et Mme K... F..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A... D..., A... E... et C... F..., et M. A... J... F... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2022, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recou

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Vu la procédure suivante :

M. I... A... F... et Mme K... F..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A... D..., A... E... et C... F..., et M. A... J... F... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2022, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 10 décembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de leur délivrer des visas, en deuxième lieu, d'enjoindre aux services compétents de l'Etat de leur délivrer des visas afin de pouvoir entrer en France, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en troisième lieu, d'admettre M. F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Par une ordonnance n° 2202172 du 10 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F..., agissant en leurs noms propres et qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B..., A... D..., A... E... et C... F..., et M. A... J... F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... F..., de Mme F... et de M. H... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... F..., ressortissant afghan, a travaillé pour les forces armées françaises entre 2008 et 2010. S'estimant exposé à des menaces du fait de ses anciennes fonctions, il a demandé, le 3 janvier 2019, à bénéficier de la protection fonctionnelle auprès du ministère des armées. La ministre des armées a fait droit à sa demande le 26 août 2021. Le 25 novembre 2021, M. et Mme F... et leurs cinq enfants ont sollicité des visas de long séjour auprès de l'autorité consulaire française en Turquie, où ils résident depuis 2017. Par une décision du 4 février 2022, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a toutefois rejeté leur recours contre la décision du 10 décembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire a refusé de faire droit à leur demande de visas. M. et Mme F... et leurs enfants se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 10 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint aux services compétents de l'Etat de leur délivrer les visas sollicités.

2. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision à l'encontre de laquelle il a formé par ailleurs un recours en annulation que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si, postérieurement à l'introduction d'une requête en référé, cet objet vient à disparaître, soit au motif que la décision dont la suspension était réclamée a produit l'intégralité de ses effets, soit parce qu'une nouvelle décision de l'administration donne satisfaction au demandeur, soit enfin en raison de l'intervention de la décision du juge saisi au principal sur le recours en annulation, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer. Dans le cas où le litige ressortit à sa compétence, il est tenu de constater, au besoin d'office, la disparition de son objet.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. et Mme F... et de leurs enfants devant le Conseil d'Etat, des visas ont été délivrés, d'une part, à M. et Mme F... et à leurs quatre enfants mineurs le 25 mars 2022 et, d'autre part, à M. A... J... F..., enfant majeur des requérants, le 10 mai 2022. Il suit de là que les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Nantes sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme F... et de leurs enfants, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. F... et autres dirigées contre l'ordonnance du 10 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme F... et de leurs enfants, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. I... A... F..., représentant unique, pour l'ensemble des requérants ainsi qu'au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 22 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

La rapporteure :

Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 462628
Date de la décision : 22/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 462628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:462628.20220622
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