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21/06/2022 | FRANCE | N°450705

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 juin 2022, 450705


Vu la procédure suivante :

L'Union de coopératives Invivo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, à hauteur de 316 839 euros, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Metz. Par un jugement n° 1605228 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°19NC02827 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de l'Union de coop

ératives Invivo, a dit, en premier lieu, que la valeur locative de l'établ...

Vu la procédure suivante :

L'Union de coopératives Invivo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, à hauteur de 316 839 euros, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Metz. Par un jugement n° 1605228 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°19NC02827 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel de l'Union de coopératives Invivo, a dit, en premier lieu, que la valeur locative de l'établissement industriel de Metz sera établie au titre des années 2011 et 2014 à partir du prix de revient des immobilisations acquises le 16 mai 2001 sans être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant la fusion conclue à cette date, en deuxième lieu, a déchargé l'Union de coopératives Invivo des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2011 à 2014 à raison de son établissement de Metz dans la mesure de la réduction de base d'imposition ainsi décidée, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi, enregistré le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il se prononce sur la détermination de la base d'imposition.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'acte dit loi du 15 mars 1942 relative à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties ;

- la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l'Union de coopératives Invivo ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Union de coopératives Invivo, union de coopératives agricoles assurant, notamment, le stockage et la distribution des grains, dispose d'un ensemble immobilier, comportant des silos à grains ainsi que des bureaux et un local de réception, situé sur le territoire de la commune de Metz et soumis à la cotisation foncière des entreprises. Ces bâtiments étaient évalués, en vue de leur imposition aux taxes foncières, selon la méthode particulière propre aux locaux commerciaux prévue à l'article 1498 du code général des impôts dans sa version alors applicable. L'Union de coopératives Invivo a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, estimant que ces immeubles constituaient des établissements industriels, a substitué à la méthode d'évaluation initialement retenue celle de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Ayant vainement demandé à l'administration le dégrèvement des suppléments de cotisations foncières des entreprises qui ont été ainsi mis à sa charge, l'Union de coopératives Invivo a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté sa demande de décharge par un jugement du 16 juillet 2019, puis la cour administrative d'appel de Nancy qui, par un arrêt du 28 janvier 2021, a jugé que la valeur locative de l'établissement industriel de Metz devait être établie au titre des années 2011 et 2014 à partir du prix de revient des immobilisations acquises le 16 mai 2001 sans être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant la fusion conclue à cette date, et a prononcé une décharge de la cotisation foncière des entreprises dans la mesure de la réduction de base d'imposition ainsi décidée. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt dans cette mesure. L'Union de coopératives Invivo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Sur le pourvoi incident de l'union de coopératives :

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque par la voie du recours incident, l'Union de coopératives Invivo soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant, d'une part, que la définition des établissements industriels figurant dans l'instruction du 1er octobre 1941 n'était pas applicable pour la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et, d'autre part, que l'article 1er de l'acte dit loi du 15 mars 1942 avait exclu de son champ d'application les établissements industriels non seulement en ce qui concerne la détermination de la valeur locative et des règles d'assiette mais également en ce qui concerne la définition même de ces établissements.

3. Toutefois, si l'acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, maintenu en vigueur en 1945, a donné valeur législative aux prescriptions d'une instruction du 1er octobre 1941 qui contenait une définition restrictive de la notion d'établissement industriel, cette définition ne valait que pour l'application de la majoration de la valeur locative des établissements industriels que cette instruction instituait, qui a été maintenue par l'article 4 de l'acte dit loi du 15 mars 1942, mais qui a disparu par l'effet de l'abrogation, par la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux, du 2 de l'article 1386 du code général des impôts qui reprenait les termes de cet article 4. Il en résulte que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la définition des établissements industriels qui figure à l'article 21 de l'instruction du 1er octobre 1941 n'est plus en vigueur.

Sur le pourvoi du ministre :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession./Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article : " (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquième de son montant avant l'opération (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un traité de fusion conclu le 16 mai 2001, l'établissement litigieux a été apporté à la société Sigma, absorbante, devenue l'Union de coopératives Invivo, pour un prix de 37 752 328 Francs, soit 7 507 828 euros, correspondant à la valeur nette comptable des immobilisations industrielles apportées. En jugeant que l'Union de coopératives Invivo est fondée à soutenir que la valeur locative de son établissement industriel servant de base à la cotisation foncière des entreprises doit être déterminée, conformément aux dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, à partir du prix de revient des immobilisations acquises le 16 mai 2001, dont le montant a été stipulé dans le traité de fusion, sans être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant la fusion, alors que cette fusion a été réalisée postérieurement à l'année 1992, la cour administrative d'appel de Nancy a méconnu les dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il se prononce sur la détermination de la base d'imposition.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi incident de l'Union de coopératives Invivo est rejeté.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 janvier 2021 est annulé en tant qu'il se prononce sur la détermination de la base d'imposition.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'Union de coopératives Invivo.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 450705
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 450705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliana Nahra
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450705.20220621
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