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21/06/2022 | FRANCE | N°445342

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 juin 2022, 445342


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Brie-sous-Matha à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral résultant du retard mis par la commune à le placer en congé de longue durée. Par un jugement n° 1801694 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune à lui verser une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi.

Par une ordonnance n° 20BX02552 du 14 octobre 2020, enregistrée le

14 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la préside...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Brie-sous-Matha à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral résultant du retard mis par la commune à le placer en congé de longue durée. Par un jugement n° 1801694 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune à lui verser une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi.

Par une ordonnance n° 20BX02552 du 14 octobre 2020, enregistrée le 14 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 août 2020 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Brie-sous-Matha. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 18 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Brie-sous-Matha demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la commune de Brie-Sous-Matha et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., adjoint technique de la commune de Brie-sous-Matha, a bénéficié d'arrêts de travail renouvelés à compter du 9 juin 2016. Par arrêté du maire du 1er septembre 2016, il a été placé en congé de maladie ordinaire avec plein traitement du 1er au 6 septembre 2016 puis à demi-traitement à compter du 7 septembre 2016, congé prolongé par arrêtés successifs des 4 octobre et 10 novembre 2016, 17 et 20 mars 2017. Par de nouveaux arrêtés des 1er juin et 3 août 2017, 12 février et 22 mai 2018, il a bénéficié à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical départemental de congés de maladie ordinaire à demi-traitement, en dernier lieu pour la période du 3 mai au 30 juillet 2018. Par un nouvel arrêté du 30 août 2018, l'intéressé a été placé en congé de longue durée du 9 juin 2016 au 8 décembre 2017. Par un jugement du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Brie-sous-Matha à verser à M. B... une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice résultant du refus du maire de lui accorder un congé de longue durée. La commune de Brie-sous-Matha se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ". Aux termes de l'article R. 711-2-1 du même code : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application (...) ".

3. L'absence de réception de l'avis d'audience ou le caractère erroné des mentions portées sur l'avis d'audience reçu n'est susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure contentieuse que si ce défaut de réception de l'avis ou ses mentions erronées ont privé une partie des garanties que cet avis vise à mettre en œuvre. Un jugement qui mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience doit être regardé, lorsque l'une des parties soutient que tel n'a pas été le cas en ce qui la concerne et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'elle ait été convoquée dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 711-2 et R. 711-2-1 du code de justice administrative, ni qu'elle ait été présente ou représentée à l'audience, comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière. La circonstance que l'article R.732-1 du même code ne confère aucun droit à présenter des observations orales à l'audience à un défendeur qui n'a pas produit de mémoire devant le tribunal avant que l'affaire soit appelée à l'audience, ne saurait en elle-même faire regarder cette partie, lorsqu'elle n'a été ni présente ni représentée à l'audience, comme n'ayant été privée d'aucune garantie du fait de son absence de convocation à l'audience et comme n'étant par suite pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Brie-sous-Matha ait été régulièrement convoquée à l'audience du 24 juin 2020 au cours de laquelle le tribunal administratif a examiné la demande de M. B... ni qu'elle ait été représentée lors de cette audience. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la commune de Brie-sous-Matha, alors même qu'elle n'a pas produit de mémoire avant que l'affaire soit appelée à l'audience, est fondée à soutenir que son absence de convocation à l'audience entache d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Brie-sous-Matha est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Brie-sous-Matha au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Brie-sous-Matha qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Brie-sous-Matha est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Brie-sous-Matha et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 445342
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 445342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Le Coq
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:445342.20220621
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