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21/06/2022 | FRANCE | N°443828

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 juin 2022, 443828


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501102 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18BX02768 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel d

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501102 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18BX02768 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. et Mme A..., décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence du dégrèvement prononcé le 26 décembre 2018, sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en litige, a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré et a rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 8 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. et Mme C... et B... A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2022, présentée par M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A..., ressortissants néerlandais résidant en France où ils exercent une activité de vente de matériaux de construction et de décoration anciens ainsi que de conseil en création de sites internet, ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011 qui a fait ressortir une différence importante entre le montant des crédits inscrits sur leurs comptes bancaires et le montant des revenus qu'ils ont déclarés. Les époux n'ayant pas répondu aux demandes de justification de l'origine et de la nature de ces avoirs bancaires ainsi que des fonds affectés à une acquisition immobilière réalisée le 25 février 2011 et au solde d'un prêt bancaire, ces sommes ont été taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en résultant ainsi que des majorations correspondantes. Par un arrêt du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. et Mme A..., décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence du dégrèvement prononcé le 26 décembre 2018, sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en litige, prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le ministre se pourvoit contre l'article 2 de cet arrêt qui prononce la décharge des pénalités pour manquement délibéré.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

3. En retenant, pour prononcer la décharge des pénalités en litige, que M. et Mme A... avaient bénéficié en cours de procédure d'un dégrèvement sur une partie importante des impositions résultant de la réintégration de revenus d'origine indéterminée et que la seule circonstance qu'ils ne parvenaient pas à apporter la preuve de l'origine des revenus restant en litige ne démontrait pas qu'ils avaient intentionnellement éludé les impositions correspondantes, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'administration, les rehaussements de revenus imposables maintenus après le dégrèvement représentaient toujours un montant important par rapport aux sommes déclarées et si les manquements aux obligations déclaratives présentaient un caractère répété, la cour a commis une erreur de droit.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3° : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme A....

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 443828
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 443828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Le Coq
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:443828.20220621
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