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21/06/2022 | FRANCE | N°443433

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 juin 2022, 443433


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler les mises en demeure tenant lieu de commandement de payer, délivrées les 2 septembre 2016 et 21 octobre 2019 en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de prononcer la décharge de ces impositions. Par une ordonnance n° 200768 du 24 mars 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administrat

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Par une ordonnance n° 20DA00780 du ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler les mises en demeure tenant lieu de commandement de payer, délivrées les 2 septembre 2016 et 21 octobre 2019 en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de prononcer la décharge de ces impositions. Par une ordonnance n° 200768 du 24 mars 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20DA00780 du 1er juillet 2020, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler les mises en demeure tenant lieu de commandement de payer en vue du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et d'autre part, de prononcer la décharge de ces impositions. Par une ordonnance du 24 mars 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions comme irrecevables. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er juillet 2020 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative de Douai a rejeté son appel.

Sur les conclusions relatives au contentieux d'assiette :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réclamation dirigée contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. B... au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes a été rejetée par une décision du 14 août 2019, notifiée le 22 août 2019. En jugeant que cette notification avait été de nature à faire courir le délai de recours prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales alors qu'elle ne comportait aucune mention des voies et délais de recours, le président de la 4ème chambre de la cour d'appel de Douai a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque en tant qu'elle porte sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

Sur les conclusions relatives au contentieux du recouvrement :

6. En l'absence de moyen d'appel se rapportant à ces conclusions, il ne peut être reproché à l'auteur de l'ordonnance attaquée d'avoir omis d'y statuer. M. B... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque en tant qu'elle porte sur le contentieux du recouvrement.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai du 1er juillet 2020 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions tendant à la décharge des impositions.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 443433
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 443433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliana Nahra
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:443433.20220621
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