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21/06/2022 | FRANCE | N°442817

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 juin 2022, 442817


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Descas Père et Fils a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1505553 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX00646 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel f

ormé par la SAS Descas Père et Fils contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire ...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Descas Père et Fils a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1505553 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX00646 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SAS Descas Père et Fils contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 18 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Descas Père et Fils demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il statue sur les intérêts de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Descas Père et Fils ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Bernard Taillan France, filiale de la SAS Descas Père et Fils, qui détient des actions de la société Carrefour, a fait l'objet, au titre des exercices clos en 2011 et 2012, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a rejeté la déduction extracomptable d'un montant de 7 532 496 euros, qu'elle avait effectuée sur son résultat imposable de l'exercice 2011, correspondant à la valeur des titres de la société DIA que la société Carrefour lui a distribués après que cette dernière a pris la décision de séparer ses activités " discount " de ses activités traditionnelles. Pour remettre en cause cette déduction, l'administration a estimé que cette opération constituait non pas un échange de titres faisant suite à une scission de sociétés au sens du 7 bis de l'article 38 du code général des impôts, mais une distribution de dividendes sous forme de titres de la société DIA. L'administration a en conséquence réintégré la somme de 7 532 496 euros dans la base imposable de la société Bernard Taillan France et a notifié à la société Descas Père et Fils, en sa qualité de société mère d'un groupe intégré, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contributions sociales, assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. La société Descas Père et Fils dont la demande de décharge a été rejetée par le tribunal administratif de Bordeaux se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté sa requête d'appel, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge, pour un montant de 248 994 euros.

2. Aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard ". Aux termes du II du même article : " L'intérêt de retard n'est pas dû : / (...) 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une indication expresse du contribuable, au sens du II de l'article 1727, doit comporter des éléments exacts, précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l'absence de déclaration d'une somme de sa part, afin de mettre l'administration en mesure d'apprécier si les conditions d'application des dispositions invoquées sont remplies.

3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Bernard Taillan France (BTF) a porté sur une annexe à la déclaration des résultats d'ensemble du groupe une mention selon laquelle " La société Carrefour a pris la décision de séparer ses activités Discount de ses activités traditionnelles. / A l'issue des assemblées générales du 21 juin 2011, il a été décidé de scinder ces deux activités en attribuant aux actionnaires de Carrefour la branche DIA. / La société BTF a ainsi reçu 2 215 440 actions DIA d'une valeur de 7 532 496 euros au total. / L'analyse de la société est qu'il s'agit d'une opération de scission et qu'à ce titre, le produit correspondant bénéficie d'un sursis d'imposition ".

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que lors de l'assemblée générale du 21 juin 2011, la société Carrefour a décidé, non de procéder à une scission, mais de distribuer un " dividende exceptionnel " sous la forme d'actions de la société DIA au profit des actionnaires de la société Carrefour. Dès lors, les indications que la société a portées à la connaissance de l'administration étant incomplètes et équivoques, la cour a pu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, juger qu'elles ne permettaient pas à l'administration d'apprécier si les conditions du régime de sursis d'imposition dont la société revendiquait le bénéfice étaient réunies. En en déduisant que la société n'était par suite pas fondée à demander le bénéfice des dispositions du II de l'article 1727 du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Descas Père et Fils n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Descas Père et Fils est rejeté.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la société Descas Père et Fils et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 442817
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 442817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliana Nahra
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:442817.20220621
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