La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°441810

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 juin 2022, 441810


Vu la procédure suivante :

La société des Entrepôts de Thumeries a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 en raison d'un immeuble situé à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher). Par un jugement n° 1802888 du 17 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 13 juillet 2020, 13 octobre 2020 et 17 mars 2022

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des Entrepôts de Thumer...

Vu la procédure suivante :

La société des Entrepôts de Thumeries a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 en raison d'un immeuble situé à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher). Par un jugement n° 1802888 du 17 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 13 juillet 2020, 13 octobre 2020 et 17 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des Entrepôts de Thumeries demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de la société des Entrepôts de Thumeries ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société des Entrepôts de Thumeries est propriétaire de locaux commerciaux situés à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher). En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016, ces locaux ont été évalués par comparaison avec le local-type n° 70 du procès-verbal de révision foncière de la commune, ce local-type ayant lui-même été évalué par comparaison avec le local-type n° 3 de la commune de Châlette-sur-Loing (Loiret). Par une réclamation du 29 décembre 2017, la société des Entrepôts de Thumeries a contesté l'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au motif que l'évaluation foncière de ses locaux avait été effectuée selon une méthode irrégulière en raison du choix de ce dernier local-type. La société des Entrepôts de Thumeries se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.

2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe".

3. Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisés à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que revêtent un caractère industriel au sens de cet article les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

4. Devant le tribunal administratif, la société des Entrepôts de Thumeries faisait valoir que l'affectation à un usage industriel du local-type n° 3 de la commune de Châlette-sur-Loing ressortait de l'acte du 1er mars 1973 par lequel la société Magasins Généraux du Gâtinais a vendu une partie des terrains et bâtiments composant ce local-type, dès lors que, de même que ceux que cette société a conservés, ces terrains et bâtiments y sont qualifiés de terrains et bâtiments industriels. La société des Entrepôts de Thumeries faisait valoir également qu'il ressortait de cet acte de vente que le lot n° 3 constitué, avec trois autres lots, en vue de cette vente comportait d'importants moyens techniques et l'acte de vente indique en effet que ce lot comprenait, notamment, " un silo à tourteaux composé de huit cellules métalliques à fond conique d'une capacité vrac de six cents tonnes environ avec installation de manutention mécanique de déchargement de péniches et chargement direct de wagons/camions vrac, composé de deux élévateurs à godet et six vis transporteur incluant une bascule de circuit CURONOS ". La société des Entrepôts de Thumeries a, par ailleurs, produit un rapport, en date du 22 janvier 1976, du conseil d'administration de l'une des sociétés cessionnaires du local-type n° 3, la société CAPROGA La Meunière, qui comportait plusieurs photos montrant l'importance des installations du site ainsi que des indications sur la capacité d'expédition journalière de céréales s'élevant à 1 250 tonnes par jour par voie fluviale et 500 tonnes par jour par voie ferrée. Ainsi, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la valeur locative de l'établissement de Châlette-sur-Loing aurait dû être évaluée, compte tenu de la prépondérance de l'outillage utilisé, selon les règles applicables aux établissements industriels, à la suite de son acquisition par une coopérative agricole, au motif que la requérante ne produisait aucun élément afférent à la nature et l'importance des moyens techniques mis en œuvre pour l'exercice de l'activité.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société des Entrepôts de Thumeries est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 mars 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société des Entrepôts de Thumeries et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 441810
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 441810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Le Coq
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : sarl CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:441810.20220621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award