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21/06/2022 | FRANCE | N°441393

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 juin 2022, 441393


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de faire droit à sa demande tendant à ce que des allocations d'aide au retour à l'emploi lui soient accordées pour la période comprise entre 2010 et 2016, alors que ces allocations lui avaient été refusées par une décision du 26 juin 2019 du maire de Gennevilliers. Par une ordonnance n° 1912454 du 26 novembre 2019, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20VE00031 du 28 février 2020, le prés

ident assesseur de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versa...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de faire droit à sa demande tendant à ce que des allocations d'aide au retour à l'emploi lui soient accordées pour la période comprise entre 2010 et 2016, alors que ces allocations lui avaient été refusées par une décision du 26 juin 2019 du maire de Gennevilliers. Par une ordonnance n° 1912454 du 26 novembre 2019, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20VE00031 du 28 février 2020, le président assesseur de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2020 et l'ordonnance du 26 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Buk Lament-Robillot au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament-Robillot, avocat de M. B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Gennevilliers ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 juin 2019, le maire de Gennevilliers a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui soit accordée pour la période comprise entre 2010, ou à défaut 2014, et septembre 2016. Par une demande enregistrée le 24 septembre 2019, M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui reconnaître le droit à l'attribution de cette allocation pour un montant qu'il a estimé à 7 000 euros. Par une ordonnance du 26 novembre 2019, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 28 février 2020 par laquelle le président assesseur de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête formée contre l'ordonnance du 26 novembre 2019.

2. Aux termes du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués (...) en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 (...) ".

3. L'allocation d'aide au retour à l'emploi constitue une allocation en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au versement de cette allocation. Le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles était par suite incompétent pour statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 26 novembre 2019 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juin 2019 du maire de Gennevilliers. Dès lors, son ordonnance doit être annulée.

4. M. B... demande également l'annulation de l'ordonnance du 26 novembre 2019 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en premier et dernier ressort, a rejeté sa demande. Pour demander l'annulation de cette ordonnance, M. B... soutient qu'en rejetant sa demande au motif qu'elle ne contenait que des interrogations, la présidente de la 3ème chambre a méconnu la portée de ses écritures.

5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée par M. B... le 24 septembre 2019 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise était dirigée, à titre principal, contre la décision du 26 juin 2019 du maire de Gennevilliers lui octroyant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 16 septembre 2016 et non à compter de 2010, ou à défaut de 2014, comme il le demandait. Dès lors, en jugeant qu'il se bornait à interroger la juridiction sur la légalité de son recrutement comme vacataire, sur le calcul de son forfait journalier, sur sa prime de transport et sur ses congés payés, alors que ces interrogations n'étaient formulées qu'à titre accessoire, l'auteur de l'ordonnance attaquée a méconnu la portée de ses écritures. M. B... est donc fondé à en demander l'annulation.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers une somme de 2 000 euros à verser à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B..., au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 28 février 2020 du président assesseur de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles et l'ordonnance du 26 novembre 2019 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulées.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La commune de Gennevilliers versera à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B..., la somme de 2 000 euros, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Gennevilliers.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 441393
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 441393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliana Nahra
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:441393.20220621
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