Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe à une astreinte de 1 000 euros par jour à raison du retard dans l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 mai 2019.
Par un jugement n° 2000721 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A... B... et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, " toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Il ne ressort ni des pièces du dossier soumis aux juges du fond ni de la fiche Sagace détaillant les événements et mesures d'instruction du dossier que Mme B... ait été convoquée à l'audience du 9 mars 2021 au cours de laquelle elle n'était ni présente, ni représentée. Ainsi, Mme B... est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe a été rendu selon une procédure irrégulière.
2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement de santé mentale de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 mars 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Guadeloupe.
Article 3 : L'établissement de santé mentale de la Guadeloupe versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement de santé mentale de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à l'établissement de santé mentale de la Guadeloupe.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq