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16/06/2022 | FRANCE | N°454824

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 16 juin 2022, 454824


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 22 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la région Hauts-de-France dirigées contre l'ordonnance du 6 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant que cette ordonnance a prononcé une injonction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, l'association Averroès conclut au rejet de ces conclusions et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la région Hauts-de-France au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 22 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la région Hauts-de-France dirigées contre l'ordonnance du 6 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant que cette ordonnance a prononcé une injonction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, l'association Averroès conclut au rejet de ces conclusions et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la région Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la région Hauts-de-France et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'association Averroès ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'association Averroès a conclu, le 18 juin 2008, avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public au titre d'un lycée de six classes dont les coûts de fonctionnement matériel de l'établissement sont pris en charge par la région Hauts-de-France dans les conditions prévues à l'article L. 442-9 du code de l'éducation. A cette fin, la région Hauts-de-France et l'association Averroès ont conclu un premier contrat cadre le 24 juin 2013 puis un second le 5 février 2018 déterminant les conditions de calcul et de versement du forfait d'externat. Par une ordonnance du 31 mars 2021, le juge des référés tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision du 2 mars 2020 refusant à l'association Averroès le versement du forfait d'externat dû au titre de l'année scolaire 2019/2020 et a enjoint au président de la région Hauts-de-France de réunir, dans le délai d'un mois, l'organe délibérant compétent de la collectivité afin que ce dernier procède au réexamen des droits de l'association Averroès au versement du forfait d'externat. La commission permanente du conseil régional s'est réunie le 22 avril 2021, en exécution de l'ordonnance de référé, et a refusé d'adopter la délibération visant à allouer à l'association Averroès la contribution au forfait d'externat d'un montant de 274 638,84 euros. La région Hauts-de-France se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la délibération du 22 avril 2021 refusant à l'association Averroès le versement du forfait d'externat dû au titre de l'année scolaire 2019/2020 et enjoignant à la région Hauts-de-France de verser à l'association Averroès, à titre provisoire, la somme de 274 638,84 euros.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal (...) ". Aux termes de L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision.

3. La décision par laquelle le juge des référés a enjoint, à titre provisoire, le versement du forfait d'externat d'un montant 274 638,84 euros, n'a pas des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par la région Hauts-de-France de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision de refus litigieuse, la somme versée à titre provisoire n'étant pas acquise définitivement à l'association Averroès. Il s'ensuit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille, en enjoignant à la région Hauts-de-France de verser à l'association Averroès, à titre provisoire, la somme de 274 638,84 euros, n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la région Hauts-de-France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé l'injonction contestée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 3 000 euros à verser à l'association Averroès, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association Averroès qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la région Hauts-de-France est rejeté.

Article 2 : La région Hauts-de-France versera à l'association Averroès une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la région Hauts-de-France et à l'association Averroès.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 16 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 454824
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2022, n° 454824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454824.20220616
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