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14/06/2022 | FRANCE | N°451480

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 juin 2022, 451480


Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut, a porté plainte contre Mme A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins. Par une décision du 7 février 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B... la sanction de l'interdiction du droit de délivrer des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois mois.

Par une décision du 19 févrie

r 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre de...

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut, a porté plainte contre Mme A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins. Par une décision du 7 février 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B... la sanction de l'interdiction du droit de délivrer des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois mois.

Par une décision du 19 février 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur appels de Mme B... et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut, porté à un an la sanction de l'interdiction du droit de délivrer des soins aux assurés sociaux qui avait été infligée à Mme B... en première instance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril, 11 juin et 4 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du contrôle de son activité ayant porté sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut, a porté plainte contre Mme B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins. Par une décision du 19 février 2021, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B... la sanction de l'interdiction du droit de délivrer des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois mois. Mme B... se pourvoit en cassation contre la décision du 19 février 2021 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a porté à un an la sanction de l'interdiction du droit de délivrer des soins aux assurés sociaux qui lui avait été infligée en première instance.

2. Aux termes de l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale : " Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins (...) sont saisies, dans les cas prévus aux articles L. 145-1, L. 145-5-1, R. 145-1 et R. 145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat de la section intéressée dans le délai de trois ans à compter de la date des faits. (...) ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut, a porté plainte devant la juridiction du contrôle technique, le 3 mai 2018, contre Mme B..., à raison de faits révélés dans le cadre du contrôle de son activité entre le 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, soit une période remontant pour partie à plus de trois ans avant le dépôt de plainte. Or, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, alors même, d'ailleurs, qu'elle avait informé les parties que sa décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les griefs reprochés portaient en partie sur des faits antérieurs au délai de prescription de trois ans prévu à l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale, a omis de faire apparaître dans sa décision retenant à l'encontre de Mme B... de nombreux manquements, soit la date à compter de laquelle la facturation des actes reprochés n'était pas atteinte par la prescription, de sorte que ces actes étaient susceptibles de poursuites disciplinaires, soit la date à laquelle les actes jugés par elle fautifs ont été facturés. Ce faisant, elle n'a pas permis au juge de cassation de contrôler le respect des règles de prescription. Il s'ensuit que Mme B... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 19 février 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de Mme B... et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 451480
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2022, n° 451480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451480.20220614
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