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14/06/2022 | FRANCE | N°445622

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 juin 2022, 445622


Vu la procédure suivante :

L'institut des sciences et industries du vivant (AgroParisTech) a porté plainte contre M. A... B... devant la section de discipline des usagers d'AgroParisTech. Par une décision du 8 octobre 2020, la section de discipline des usagers lui a infligé la sanction de l'exclusion définitive.

M. A... B... a demandé au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV), statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 814-30-13 du code ru

ral et de la pêche maritime, qu'il soit sursis à l'exécution de cette...

Vu la procédure suivante :

L'institut des sciences et industries du vivant (AgroParisTech) a porté plainte contre M. A... B... devant la section de discipline des usagers d'AgroParisTech. Par une décision du 8 octobre 2020, la section de discipline des usagers lui a infligé la sanction de l'exclusion définitive.

M. A... B... a demandé au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV), statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 814-30-13 du code rural et de la pêche maritime, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision. Par une décision du 8 octobre 2020, la formation restreinte du CNESERAAV, statuant en matière disciplinaire, a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 6 novembre 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de sursis à exécution ;

3°) de mettre à la charge d'AgroParisTech la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B... et à la SCP Lesourd, avocat d'AgroParisTech ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., étudiant en troisième année à l'institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech), se pourvoit en cassation contre la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV), statuant en matière disciplinaire, a rejeté sa demande de sursis à exécution de la sanction d'exclusion définitive prise à son encontre par la section de discipline des usagers d'AgroParisTech par une décision du 25 juin 2020.

2. Les décisions du CNESERAAV, statuant en matière disciplinaire, doivent viser et analyser les conclusions et les moyens des parties sauf à répondre expressément dans leurs motifs aux divers moyens contenus dans les mémoires. Dans sa requête aux fins de sursis à exécution, M. B... a fait valoir qu'était sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance le moyen tiré de ce que celle-ci était entachée d'erreur de fait, les faits fautifs n'étant pas matériellement établis. Or il ressort des énonciations de la décision du CNESERAAV que celle-ci a omis de se prononcer sur ce moyen, se bornant à relever que la procédure suivie en première instance n'avait pas été irrégulière pour méconnaissance de l'égalité des armes, dès lors que les premiers juges ne s'étaient pas limités à prendre en compte les seules déclarations de la victime. Sa décision est, par suite, entachée d'insuffisance de motivation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'AgroParisTech la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit à mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 8 octobre 2020 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, statuant en matière disciplinaire, est annulée.

Article2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, statuant en matière disciplinaire.

Article 3 : AgroParisTech versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par AgroParisTech au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à AgroParisTech.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 445622
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2022, n° 445622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:445622.20220614
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