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14/06/2022 | FRANCE | N°437422

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 juin 2022, 437422


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Calvados a autorisé la société Trucks and Stores à la licencier pour motif économique. Par un jugement n° 1400559 du 21 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NT02233 du 14 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de Mme B..., a annulé ce jugement et cette décision.

Par une décision n° 417307 du 12 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au con...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Calvados a autorisé la société Trucks and Stores à la licencier pour motif économique. Par un jugement n° 1400559 du 21 mai 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NT02233 du 14 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de Mme B..., a annulé ce jugement et cette décision.

Par une décision n° 417307 du 12 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur pourvoi de Me Francis Villa, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Trucks and Stores, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.

Par un arrêt n° 18NT04615 du 5 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel de Mme B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 21 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de Me Villa, mandataire liquidateur de la société Trucks and Stores, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Me Villa ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale du Calvados a, le 24 janvier 2014, autorisé la société Trucks and Stores à licencier Mme B.... Par un jugement du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 14 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de Mme B..., annulé ce jugement et cette décision. Par une décision du 12 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt. Par un arrêt du 5 novembre 2019, rendu sur renvoi, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de Mme B....

2. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Nantes que, après l'audience publique qui a eu lieu 27 septembre 2019, Mme B... a adressé à la cour administrative d'appel, via l'application Télérecours, une note en délibéré datée du 4 octobre 2019 et enregistrée le même jour au greffe de cette cour. L'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est entaché pour ce motif d'irrégularité. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B... est fondée à en demander l'annulation.

3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de statuer sur la requête d'appel de Mme B....

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 24 janvier 2014 de l'inspectrice du travail :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ". Cette motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. La décision contestée du 24 janvier 2014 de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement de Mme B... qui rappelle la procédure suivie à l'égard de la salariée, relève la baisse significative du chiffre d'affaires de la société Trucks and Stores depuis plusieurs années ayant entraîné plusieurs réorganisations sans effet eu égard aux pertes cumulées enregistrées par la société et ses filiales et qui mentionne par ailleurs les recherches effectuées au titre du reclassement au sein des entreprises du groupe, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 24 janvier 2014 doit donc être écarté.

Sur le moyen tiré du défaut de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissements :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-28 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " I. Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. (...) " . Aux termes de l'article L. 1233-31 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; (...) ". Aux termes de son article L. 1233-36 dans sa rédaction alors applicable : " Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément (...) ". Aux termes de l'article L. 2323-15 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application (...) ". Enfin, selon l'article L. 2421-3 dans sa rédaction alors applicable : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 4612-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. ". A ceux de l'article L. 4614-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections. ".

7. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, de contrôler en particulier la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif et, notamment, de s'assurer que le comité a disposé des éléments lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur le motif économique invoqué par l'employeur, la régularité de la procédure n'étant pas subordonnée à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à défaut de disposition expresse de la loi en ce sens. Par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Ouezy aurait été nécessaire dès lors que les activités de l'établissement avaient été totalement transférées à l'établissement de Saint-Cyr-sur-Loire et que sa seule information entachait la procédure de licenciement d'irrégularité ne saurait être utilement invoqué par Mme B... à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative compétente a autorisé son licenciement pour motif économique.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la note de présentation du projet de réorganisation présenté par l'employeur et jointe à la convocation des membres du comité central d'entreprise de la société Trucks and Stores ainsi que des comités de ses établissements d'Ouezy et Saint-Cyr-sur-Loire, consultés les 6 et 7 juin 2013 sur le projet de réorganisation, que cette note avait pour objet le " projet de réorganisation du groupe ". Elle rappelait en particulier l'historique des réorganisations précédentes des sociétés du groupe dans le secteur intéressé, exposait la dégradation de la situation économique des deux sociétés exerçant en métropole et présentait de manière globale, dans un tableau, la baisse de l'activité des marques distribuées par les sociétés du groupe, tant en métropole qu'outre-mer. En outre, les comités d'établissement ont été consultés les 22 juillet et 1er août 2013 sur le plan de sauvegarde de l'emploi et notamment sur les critères relatifs à l'ordre des licenciements. Par suite, les comités d'entreprise et d'établissement avaient disposé des éléments de nature économique les mettant à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de réorganisation et sur les licenciements qu'il induisait. En conséquence, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'information apportée au comité central d'entreprise et aux comités d'établissement concernés était insuffisante et que dès lors, l'inspecteur du travail n'avait pu légalement estimer que la procédure préalable à sa saisine avait été régulière.

Sur les moyens tirés de ce que l'autorité administrative n'avait pas été mise en mesure de connaître la réalité du périmètre du groupe et de ce que le motif économique du licenciement n'était pas établi :

9. En vertu des dispositions du code du travail applicables à l'espèce, l'autorité administrative, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse pour apprécier la situation économique et est tenue de faire porter son appréciation sur l'ensemble des sociétés du groupe œuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de limiter cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France.

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les documents transmis à l'inspectrice du travail permettaient à celle-ci d'appréhender la consistance du groupe au sein duquel le motif économique du licenciement de Mme B... devait être apprécié. En second lieu, la société Trucks and Stores exerçait en France une activité de vente au détail d'articles de coutellerie, de quincaillerie et d'outillage, le groupe Baulder auquel elle appartenait, étant composé, dans ce même secteur d'activité, d'une société dédiée à la distribution en métropole de la marque Outiror et, de deux sociétés implantées dans des collectivités d'outre-mer, les autres sociétés du groupe, dont la société-mère Citco, intervenant dans les activités fiduciaires et les activités d'acquisition, d'administration, d'exploitation et d'occupation de biens immobiliers, ainsi que dans le domaine de la climatisation et de procédés d'utilisation de l'air pour la nourriture, le tabac et le papier. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés intervenant dans le secteur d'activité de la société Trucks and Stores avaient connu une baisse de leurs chiffres d'affaires de 6,19 % entre 2011 et 2012, de 18,57 % entre 2012 et 2013 ainsi qu'une diminution du résultat d'exploitation de 5 813 790 euros en 2013, la diminution du résultat d'exploitation de la seule société Trucks and Stores représentant 325,77 % de 2011 à 2013, ce malgré la mise en œuvre de précédents plans de restructuration. Par suite, les moyens tirés d'une part de ce que l'autorité administrative n'avait pas été mise en mesure de connaître la réalité du périmètre du groupe et d'autre part de ce que le motif économique du licenciement n'était pas établi doivent, en tout état de cause, être écartés.

Sur le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement :

11. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. ". Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

12. Il ressort des pièces du dossier que la société Trucks and Stores a adressé, le 21 août 2013, à ses quatre filiales un courrier, accompagné de la liste des emplois dont la suppression était envisagée, afin de savoir si des emplois étaient disponibles dans ces sociétés. Elle a également adressé, par courriel, une demande similaire à deux autres sociétés, dont la société-mère. Mme B... a été ultérieurement rendue destinataire d'un courrier de proposition de reclassement personnalisé auquel elle n'a pas donné suite. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'employeur n'a pas, en l'espèce, satisfait à son obligation de recherche sérieuse et individualisée de reclassement interne.

Sur les autres moyens :

13. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Caen, d'écarter les autres moyens d'appel soulevés par Mme B....

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Villa, en qualité de mandataire liquidateur de la société Trucks and Stores, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de, Me Villa, liquidateur de la société Trucks and Stores qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme B... devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Me Villa, mandataire liquidateur de la société Trucks and Stores et de Mme B..., présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à Me Francis Villa, mandataire liquidateur de la société Trucks and Stores.

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 437422
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2022, n° 437422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:437422.20220614
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