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13/06/2022 | FRANCE | N°453770

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 13 juin 2022, 453770


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rupture de la convention passée avec cet établissement le 23 mai 2013 pour l'utilisation, en activité libérale, du bloc opératoire d'ophtalmologie de l'établissement et, subsidiairement, une somme de 8 963,625 euros en remboursement du montant cumulé des redevances prélevées à tort au titre de la période de 2012 à 2016. M. B... a égalem

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rupture de la convention passée avec cet établissement le 23 mai 2013 pour l'utilisation, en activité libérale, du bloc opératoire d'ophtalmologie de l'établissement et, subsidiairement, une somme de 8 963,625 euros en remboursement du montant cumulé des redevances prélevées à tort au titre de la période de 2012 à 2016. M. B... a également demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le titre exécutoire émis le 16 avril 2018 par le directeur du centre hospitalier d'Ajaccio pour un montant de 9 224,40 euros. Par un jugement n°s 1800187, 1800571 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre exécutoire émis le 16 avril 2018 par le directeur du centre hospitalier d'Ajaccio, a déchargé M. B... de l'obligation de payer la somme procédant de ce titre de recettes et a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Par un arrêt n° 19MA05527 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le centre hospitalier d'Ajaccio ainsi que l'appel incident formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 21 juin et 8 septembre 2021, le centre hospitalier d'Ajaccio demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2011-345 du 28 mars 2011 ;

- l'arrêté du 28 mars 2011 relatif à la redevance prévue à l'article R. 6146-21 du code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier d'Ajaccio et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une convention signée le 23 mai 2013, le centre hospitalier d'Ajaccio a mis à la disposition de M. B..., praticien à temps partiel au sein de cet établissement, pour qu'il y exerce une activité libérale, une salle du bloc opératoire de l'établissement ainsi que l'ensemble de l'équipement et le personnel paramédical afférent. Cette convention stipulait le versement par M. B... d'une redevance calculée sur la base de dix pour cent de ses honoraires. Par une lettre du 6 décembre 2016, le directeur de l'établissement a mis M. B... en demeure de cesser toute activité libérale et l'a informé de ce qu'il " dénonçait la convention ", qui devait être considérée comme " nulle et non avenue ". Le 14 septembre 2017, un titre exécutoire a été émis par le centre hospitalier d'Ajaccio à l'encontre de M. B... pour le paiement d'une somme de 9 225 euros correspondant à la part non perçue d'une redevance de seize pour cent pour la période 2013-2016. Un second titre exécutoire a été émis en remplacement le 16 avril 2018 pour un montant de 9 224,40 euros correspondant également à la part de la redevance non perçue au titre de l'activité libérale de l'intéressé au cours de la même période 2013-2016. Le centre hospitalier d'Ajaccio se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 octobre 2019 ayant annulé le titre exécutoire émis le 16 avril 2018 et déchargé M. B... de l'obligation de payer la somme procédant de ce titre de recettes.

2. Aux termes de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de la convention du 23 mai 2013 : " Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre des médecins (...) exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L. 6154-1 [c'est-à-dire les praticiens dont le statut est défini aux articles R. 6152-1 du code de la santé exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé], à participer à l'exercice des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 attribuées à cet établissement ainsi qu'aux activités de soins de l'établissement. (...) Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, d'une redevance./ Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé ". Selon l'article R. 6146-21 du même code, la redevance prévue par l'article L. 6146-2 représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l'établissement pour les moyens matériels et humains qu'il met à leur disposition. Un arrêté du 28 mars 2011 prévoit que cette redevance est égale à 30 pour cent des honoraires pour les actes pratiqués dans l'établissement de santé autres que des actes de consultation, de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation.

3. Pour rejeter la requête du centre hospitalier d'Ajaccio, la cour administrative d'appel a jugé que si le titre de recettes était entaché d'une erreur de droit en ce que le montant de la créance y était déterminé par référence aux dispositions de l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique, qui ne sont applicables qu'aux praticiens hospitaliers exerçant à temps plein, ce qui n'est pas le cas de M. B..., ce titre aurait également pu être émis sur le fondement des dispositions de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, mais que, les praticiens autorisés à exercer une activité libérale sur ce fondement étant placés, vis-à-vis de l'administration, dans une situation réglementaire et non contractuelle, le titre émis à l'encontre de M. B... trouvait en tout état de cause sa cause, non dans le contrat liant M. B... au centre hospitalier, mais dans les droits définitivement acquis par celui-ci en application de la décision individuelle dont il avait fait l'objet, qui ne pouvait être retirée après l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa date. En statuant ainsi, alors qu'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, qui fixe les conditions et modalités dans lesquelles un professionnel de santé exerçant à titre libéral participe aux missions d'un établissement de santé, revêt, eu égard à la nature des liens qu'elle établit entre les parties, une nature contractuelle, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Ajaccio est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il rejette ses conclusions d'appel.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la même mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Eu égard à la nature des liens établis par la convention signée le 23 mai 2013 entre le centre hospitalier d'Ajaccio et M. B..., qui n'y exerçait pas en qualité de praticien statutaire à temps plein et auquel les dispositions de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, régissant la seule activité libérale au sein des établissements publics de santé des praticiens statutaires y exerçant à temps plein, ne s'appliquaient donc pas, cette convention revêtait une nature contractuelle. Si le centre hospitalier d'Ajaccio soutient qu'il s'était, par sa décision du 6 décembre 2016 ayant dénoncé la convention conclue avec M. B..., mis en mesure de rechercher, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement de la part non versée de la redevance qui lui était due au titre de l'exercice irrégulier d'une activité libérale, cette décision ne pouvait s'appliquer qu'à l'exercice par M. B... d'une activité libérale au sein du centre hospitalier pour l'avenir et n'a pu entraîner la disparition rétroactive de la convention exécutée par les parties, fût-elle illicite, une personne publique partie à un contrat administratif ne pouvant d'elle-même qu'en prononcer la résiliation et devant saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat pour en demander le cas échéant l'annulation. Par suite, et alors que le centre hospitalier n'avait pas, avant d'émettre le titre de recettes contesté, saisi le juge d'une demande d'annulation de la convention litigieuse, M. B... est fondé à se prévaloir, pour la période antérieure à la décision du 6 décembre 2016, des stipulations de la convention qu'il avait conclue et à soutenir que le titre de recettes ne pouvait être émis au titre d'un enrichissement résultant, pour lui, de l'exécution de cette convention.

7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Ajaccio n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, a jugé que M. B... était fondé à demander l'annulation du titre exécutoire en litige et à être déchargé de l'obligation de payer la somme en procédant.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées tant en appel qu'en cassation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 15 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il rejette la requête du centre hospitalier d'Ajaccio.

Article 2 : La requête du centre hospitalier d'Ajaccio est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier d'Ajaccio et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 453770
Date de la décision : 13/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2022, n° 453770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453770.20220613
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