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03/06/2022 | FRANCE | N°456137

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 03 juin 2022, 456137


Vu les procédures suivantes :

I, sous le n° 456137 :

La société en nom collectif (SNC) Clermont-Ferrand Invest Hôtels a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction, à concurrence d'une somme de 10 178 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2016, dans les rôles de la commune d'Aubière (Puy-de-Dôme) à raison de deux établissements situés 16 et 18 avenue Lavoisier.r>
Par un jugement n° 1800941 du 23 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

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Vu les procédures suivantes :

I, sous le n° 456137 :

La société en nom collectif (SNC) Clermont-Ferrand Invest Hôtels a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction, à concurrence d'une somme de 10 178 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2016, dans les rôles de la commune d'Aubière (Puy-de-Dôme) à raison de deux établissements situés 16 et 18 avenue Lavoisier.

Par un jugement n° 1800941 du 23 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clermont-Ferrand Invest Hôtels demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II, sous le n°456138 :

La société en nom collectif (SNC) Clermont-Ferrand Invest Hôtels a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal et, le cas échéant, le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel se soient prononcés sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans leur rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, à concurrence d'une somme de 11 399 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune d'Aubière (Puy-de-Dôme) à raison d'un immeuble situé 16 avenue Lavoisier, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 en prenant en compte une valeur locative de 10 740 euros au titre de l'année de 2016 ;

3°) de prononcer la décharge, à concurrence d'une somme de 12 630 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison du même établissement, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 en prenant en compte une valeur locative de 10 740 euros au titre de l'année de 2016.

Par un jugement nos 1802579, 1900687 du 23 juin 2021, ce tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et a rejeté les demandes de la société Clermont-Ferrand Invest Hôtels.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clermont-Ferrand Invest Hôtels demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

III, sous le n°456140 :

La société en nom collectif (SNC) Clermont-Ferrand Invest Hôtels a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal et le cas échéant le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel se soient prononcés sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans leur rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge, à concurrence d'une somme de 9 014 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune d'Aubière (Puy-de-Dôme) à raison d'un immeuble situé 18 avenue Lavoisier, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 en prenant en compte une valeur locative de 9 191 euros au titre de l'année de 2016 ;

3°) de prononcer la décharge, à concurrence d'une somme de 9 018 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison du même établissement, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 en prenant en compte une valeur locative de 9 191 euros au titre de l'année de 2016.

Par un jugement nos 1802578, 1900686 du 23 juin 2021, ce tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et a rejeté les demandes de la société Clermont-Ferrand Invest Hôtels.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clermont-Ferrand Invest Hôtels demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Clermont-Ferrand Invest Hôtels ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Clermont-Ferrand Invest Hôtels exploite deux hôtels à Aubière (Puy-de-Dôme) sous l'enseigne " hôtel-restaurant Campanile " et sous l'enseigne " hôtel Première Classe ". Elle a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie à raison de ces établissements au titre de l'année 2016 en contestant la valeur locative retenue par l'administration. Par un jugement n° 1800941 du 23 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation contre ce jugement sous le n° 456137.

2. La société a également demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie à raison des mêmes établissements au titre des années 2017 et 2018. Par deux jugements nos 1802578, 1900686 et nos 1802579, 1900687 du 23 juin 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes. Elle se pourvoit en cassation contre ces jugements sous les nos 456138 et 456140. Eu égard aux moyens qu'elle soulève, la société doit être regardée comme demandant l'annulation de ces jugements en tant seulement qu'ils se sont prononcés sur ses demandes de réduction des cotisations en litige à concurrence de la prise en compte, pour la mise en œuvre au titre de 2017 et 2018 des dispositifs de neutralisation, de " planchonnement " et de lissage prévus par la loi de finances rectificative pour 2010 puis par le code général des impôts, d'une valeur locative pour 2016 inférieure à celle retenue par l'administration.

3. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les cotisations établies au titre de l'année 2016 :

4. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable à ces impositions : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ".

En ce qui concerne la valeur locative de la partie restaurant de l'hôtel-restaurant " Campanile " :

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour déterminer par voie de comparaison la valeur locative de la partie restaurant de l'hôtel-restaurant " Campanile ", l'administration a retenu comme terme de référence le local-type n° 15 du procès-verbal des locaux commerciaux (C) de la commune d'Aubière. Pour écarter l'argumentation de la société requérante selon laquelle il convenait, en application de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts, pour tenir compte des différences de caractéristique entre le local-type et le bien à évaluer, d'appliquer un abattement de 20 % et non, comme l'avait fait l'administration, une majoration de 20 %, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, si le local-type était situé au centre-ville d'Aubière alors que l'immeuble à évaluer était situé dans sa périphérie, cet immeuble était plus récent que le local-type, construit en 1960, dans un meilleur état d'entretien et disposait en outre d'un parking. En statuant ainsi, le tribunal administratif a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

En ce qui concerne la valeur locative de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant " Campanile " et de l'hôtel " Première classe " :

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour déterminer par voie de comparaison la valeur locative de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant " Campanile " et la valeur locative de l'hôtel " Première classe ", l'administration a retenu comme terne de référence le local-type n° 3 du procès-verbal des maisons exceptionnelles (ME) de la commune d'Aubière. En jugeant que la seule circonstance que ce local-type était, lors de son inscription sur ce procès-verbal, occupé par son propriétaire ne suffisait pas à établir que sa valeur locative n'aurait pas été déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b) du 2° de l'article 1498 sans rechercher, alors que la société requérante faisait valoir que le procès-verbal ne comportait aucune indication sur les modalités de détermination de cette valeur locative, si ce local avait été évalué par comparaison avec un local loué dans des conditions normales au 1er janvier 1970, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, son jugement n° 1800941 du 23 juin 2021 doit être annulé en tant qu'il porte sur l'évaluation de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant " Campanile " et sur l'évaluation de l'hôtel " Première classe ".

Sur les cotisations établies au titre des années 2017 et 2018 :

7. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, pour demander la réduction des cotisations établies au titre des années 2017 et 2018, la société contestait la valeur locative retenue au titre de 2016 et prise en compte pour la mise en œuvre, au titre des deux années suivantes, des dispositifs de neutralisation, de " planchonnement " et de lissage prévus par la loi de finances rectificative pour 2010, puis par le code général des impôts.

8. Pour écarter ce moyen, le tribunal administratif s'est fondé sur le rejet, par son jugement n° 1800941 du même jour, de la demande de la société relative à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en statuant ainsi pour ce qui concerne les cotisations établies au titre de la partie restaurant de l'hôtel-restaurant " Campanile ", le tribunal administratif n'a ni entaché son jugement d'insuffisance de motivation ou d'erreur de droit, ni méconnu son office.

10. Il résulte, en revanche, de ce qui a été dit au point 6 que les jugements nos 1802579, 1900687 et nos 1802578, 1900686 du 23 juin 2021 doivent être annulés, par voie de conséquence de l'annulation du jugement n° 1800941 du 23 juin 2021, en tant qu'ils statuent sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations établies au titre des années 2017 et 2018 à raison de l'hôtel " Première Classe " et de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant " Campanile ".

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Clermont-Ferrand Invest Hôtels au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 1800941 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 juin 2021 est annulé en tant qu'il porte sur les cotisations établies au titre de l'année 2016 à raison de l'hôtel " Première classe " et de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant " Campanile ".

Article 2 : L'article 2 du jugement nos 1802578, 1900686 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 juin 2021 et l'article 2 du jugement nos 1082579, 1900687 du même jour de ce même tribunal sont annulés en tant qu'ils statuent sur les conclusions rendant à la réduction des cotisations établies au titre des années 2017 et 2018 à raison de l'hôtel " Première Classe " et de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant " Campanile ".

Article 3 : Les affaires sont renvoyées, dans cette mesure, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 4 : L'Etat versera à la société Clermont-Ferrand Invest Hôtels une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des pourvois de la société Clermont-Ferrand Invest Hôtels est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Clermont-Ferrand Invest Hôtels et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 3 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 456137
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2022, n° 456137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Ferrari
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : sarl CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456137.20220603
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