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02/06/2022 | FRANCE | N°459961

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 02 juin 2022, 459961


Vu la procédure suivante :

La société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtel a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nantes au titre de l'année 2016 à raison d'un hôtel dont elle est propriétaire 16 boulevard Emile Gabory.

Par un jugement nos 1803

458 et 1806733 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

La société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtel a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nantes au titre de l'année 2016 à raison d'un hôtel dont elle est propriétaire 16 boulevard Emile Gabory.

Par un jugement nos 1803458 et 1806733 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 29 décembre 2021, le 29 mars et le 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtel ;

Considérant ce qui suit :

Sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître de conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle à cette cotisation pour frais de chambre de commerce et d'industrie :

1. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que les litiges concernant la contribution économique territoriale sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel et qu'il en va de même des litiges concernant la cotisation foncière des entreprises et la taxe additionnelle à cette cotisation, qui n'ont pas la nature d'un impôt local. Par suite, la requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'elle porte sur la cotisation foncière des entreprises et sur la taxe additionnelle à cette cotisation. Il y a lieu dans cette mesure d'en attribuer le jugement à cette cour.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtel soutient que le tribunal administratif de Nantes :

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard de l'article 1498 du code général des impôts en jugeant que le local-type retenu par l'administration pour établir la valeur locative de la partie hôtelière de l'établissement en litige avait été régulièrement évalué, alors que le procès-verbal d'évaluation s'y rapportant ne mentionnait pas à quel autre local il avait été comparé ;

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour écarter le local-type alternatif qu'elle proposait pour évaluer la valeur locative de la partie hôtelière de l'établissement en litige, qu'il présentait des différences trop grandes pour être corrigées par les ajustements prévus à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit au regard de l'article 1498 du code général des impôts en validant, par un motif hypothétique, le local-type retenu par l'administration pour le restaurant de l'établissement en litige, sans rechercher si ce local avait fait l'objet d'un changement d'affectation.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtel qui sont dirigées contre le jugement attaqué n°1803458 et 1806733 en tant qu'il s'est prononcé sur ses demandes de réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à cette cotisation pour frais de chambre de commerce et d'industrie est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : Le pourvoi de la société Nantes Saint-Jacques Invest Hôtel n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Nantes Saint-Jacques Invest Hôtel.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane Karki


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 459961
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2022, n° 459961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mazauric
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : sarl CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459961.20220602
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